AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Piguet de son désistement à l'encontre de l'AGS-CGEA et l'AGS ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R 516-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., ayant interjeté appel d'une décision du conseil de prud'hommes rejetant ses demandes formées contre son employeur, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a, par ordonnance du 19 octobre 1999, ordonné la formulation des demandes et moyens des parties par écrit et la communication des pièces, au plus tard le 15 novembre 1999 pour l'appelant, et au 15 décembre 1999 pour l'intimé ; que ces diligences n'ayant pas été accomplies, la cour d'appel a procédé à la radiation de l'affaire à l'audience du 19 janvier 2000, et subordonné la reprise de l'instance au dépôt de conclusions écrites sous peine de péremption ; que par lettre du 18 janvier 2002, le salarié a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle ;
Attendu que pour rejeter l'exception de péremption d'instance soulevée par l'employeur, l'arrêt énonce que le délai imparti par l'ordonnance du magistrat ne pouvait avoir un caractère impératif, les conclusions déposées à l'audience étant, en matière de procédure orale, recevables ;
Qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, le dépôt de conclusions écrites, en matière de procédure orale, constitue une diligence au sens de l'article R 516-3 du Code du travail dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée, et d'autre part, que le délai de péremption court à la date impartie pour la réalisation des diligences mises expressément à la charge des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate la péremption de l'instance à compter du 15 novembre 2001 ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel et de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.