La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2005 | FRANCE | N°04-05025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2005, 04-05025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 12 mars 2004 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé la décision du juge des enfants ayant confié la mineure Mary Y... à la Direction départementale de la Solidarité de l'Aude et ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de la mineure Rebecca Y... ;

Attendu, cependant, que ces me

sures ont épuisé leurs effets, le juge des enfants en ayant ordonné la mainlevée par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 12 mars 2004 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé la décision du juge des enfants ayant confié la mineure Mary Y... à la Direction départementale de la Solidarité de l'Aude et ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de la mineure Rebecca Y... ;

Attendu, cependant, que ces mesures ont épuisé leurs effets, le juge des enfants en ayant ordonné la mainlevée par ordonnances du 12 juillet 2004 ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-05025
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre spéciale des mineurs), 12 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2005, pourvoi n°04-05025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.05025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award