La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2005 | FRANCE | N°04-05015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2005, 04-05015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que M. et Mme X... ont formé, le 25 février 2004, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 janvier 2004 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé le placement de la mineure Céline X..., née le 19 juillet 2002, à la Direction départementale de la solidarité de l'Aude pour une durée de an ;

Attendu cependant que cette mesure a épuisé ses effets, le juge des enfants

en ayant pris une nouvelle par jugement du 17 août 2004 ; qu'ainsi le pourvoi est deve...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que M. et Mme X... ont formé, le 25 février 2004, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 janvier 2004 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé le placement de la mineure Céline X..., née le 19 juillet 2002, à la Direction départementale de la solidarité de l'Aude pour une durée de an ;

Attendu cependant que cette mesure a épuisé ses effets, le juge des enfants en ayant pris une nouvelle par jugement du 17 août 2004 ; qu'ainsi le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-05015
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre spéciale des mineurs), 16 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2005, pourvoi n°04-05015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.05015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award