AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 19 décembre 2003) qui a confirmé un jugement du juge des enfants ayant dit n'y avoir lieu à assistance éducative à l'égard de leur petit-fils Mickaël X... - Y... ;
Attendu que les griefs du pourvoi ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé par une décision motivée et au vu d'un rapport d'enquête sociale, qui a pu être consulté par les appelants, que l'enfant Mickaël n'était pas en danger au foyer de ses parents adoptifs, qu'il était au contraire décrit comme un enfant épanoui et équilibré et qu'il n'y avait donc pas lieu à mesure d'assistance éducative, que le pourvoi ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.