AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2003), que titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 22 novembre 1988, M. X..., sujet marocain résidant en France, bénéficie également de l'allocation supplémentaire du fond spécial invalidité en considération de son niveau de ressources inférieur au plafond fixé pour les personnes mariées ; que la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) lui a notifié le 22 novembre 2002 sa décision de réduire le versement de cette allocation au motif qu'il était séparé de fait de son épouse restée au Maroc et que, par application de l'article R.815-30 du Code de la sécurité sociale, cette situation était assimilable à celle d'un célibataire pour l'appréciation de ses ressources ; que la cour d'appel a fait droit au recours de l'intéressé ;
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les personnes séparées de fait ayant une résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées aux célibataires pour l'appréciation du plafond des ressources à prendre en considération pour l'allocation supplémentaire ; qu'il n'en va autrement que si l'absence de cohabitation entre les époux résulte de circonstances étrangères à leur volonté ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 22 novembre 1988 et n'exerçant plus, depuis lors, d'activité professionnelle en France, a fait le choix d'y demeurer, séparé de sa famille ; qu'en jugeant que les époux ne pouvaient être considérés comme séparés de fait au prétexte que le seul éloignement géographique n'impliquait pas la séparation de fait et qu'il subsistait des liens affectifs et matériels entre les époux, sans rechercher, comme l'y invitait la Caisse, si M. X... n'était pas resté séparé de son épouse pour de pures convenances personnelles résultant d'un libre choix, et sans caractériser l'existence de circonstances imposant la séparation des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.815-4, L.815-8 et R.815-30 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la séparation de fait envisagée par l'article R.815-30 du Code de la sécurité sociale ne peut s'entendre du seul fait matériel de la résidence séparée des époux, mais qu'elle doit se manifester par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective ;
Et attendu que les constatations des juges du fond caractérisent entre M. X... et son épouse la maintien, malgré leurs résidences distinctes, d'une communauté de vie excluant leur séparation de fait ; que la cour d'appel a exactement décidé que la situation du mari ne relevait pas du plafond de ressource applicable aux célibataires et que l'allocation supplémentaire litigieuse devait être maintenue au taux initialement fixé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRAMIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMIF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.