AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 815-8 et R. 815-30 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le plafond de ressources fixé par voie réglementaire auquel est subordonné l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité diffère selon que le bénéficiaire est ou non marié ; que, suivant le second, sont assimilées aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ; qu'une telle séparation ne peut s'entendre du seul fait matériel de la résidence séparée des époux mais doit se manifester par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective ;
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) a interrompu le versement de l'allocation susvisée qu'elle servait à M. X... au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond fixé pour une personne célibataire, à laquelle il devait être assimilé en l'absence de domicile commun avec son épouse, demeurée en Algérie ;
Attendu que, pour faire droit au recours de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce que la séparation de fait au sens de l'article R. 815-30 du Code de la sécurité sociale suppose, outre une absence de cohabitation, la volonté des époux de s'éloigner du domicile conjugal et qu'il n'est pas contesté en l'espèce que subsistent entre les époux des liens affectifs et matériels et notamment un lien économique dans la mesure où M. X... affirme et établit qu'il fait parvenir de l'argent à son épouse ;
Qu'en fondant sa décision sur ce seul élément d'appréciation alors que l'existence d'une séparation de fait ne met pas fin au devoir de secours entre les époux, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé entre ceux-ci le maintien malgré leur résidence distincte d'une communauté de vie excluant leur séparation de fait, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.