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08/03/2005 | FRANCE | N°03-19990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2005, 03-19990


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2003) d'avoir fixé à 40 euros la rente mensuelle due à son ex-épouse à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que le second alinéa de l'article 271 du Code civil, prévoit qu'à l'occasion d'une demande de révision de la prestation compensatoire les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs r

essources, revenus, patrimoine et condition de vie ;

qu'en l'espèce l'arrêt co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2003) d'avoir fixé à 40 euros la rente mensuelle due à son ex-épouse à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que le second alinéa de l'article 271 du Code civil, prévoit qu'à l'occasion d'une demande de révision de la prestation compensatoire les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie ;

qu'en l'espèce l'arrêt constate expressément que Mme Y... n'a pas déféré à l'injonction qui lui a été faite de produire ladite déclaration ; que le juge ne pouvait donc savoir si les besoins de l'ex-épouse n'avaient pas diminué parallèlement aux revenus de l'ex-époux ; qu'en décidant néanmoins d'accorder une prestation compensatoire à Mme Y... la cour d'appel a directement violé le texte précité ;

Mais attendu que c'est sans violation de l'article 271 du Code civil mais en justifiant légalement sa décision au regard de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a, après avoir constaté l'abstention de Mme Y... de produire la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et condition de vie, tiré les conséquences qu'elle estimait devoir en déduire et fixé le montant de la rente mensuelle due à titre de prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-19990
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile C), 04 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2005, pourvoi n°03-19990


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19990
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