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08/03/2005 | FRANCE | N°02-11044

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2005, 02-11044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le premier paragraphe de la page 3 de l'arrêt n° 204, rendu entre les parties le 8 février 2005, est ainsi dactylographié :

"Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, quel que soit l'objet de la mission dont il est chargé par contrat, l'expert-comptable est tenu, sauf stipulation contraire, à un secret professionnel absolu à raison des faits qu'il n'a pu connaître qu'en ra

ison de la profession qu'il exerce, de sorte que la demande contraire à ce princi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le premier paragraphe de la page 3 de l'arrêt n° 204, rendu entre les parties le 8 février 2005, est ainsi dactylographié :

"Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, quel que soit l'objet de la mission dont il est chargé par contrat, l'expert-comptable est tenu, sauf stipulation contraire, à un secret professionnel absolu à raison des faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce, de sorte que la demande contraire à ce principe ne peut être légitime, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Que ce motif est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme indiqué au dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le premier paragraphe de la page 3 de l'arrêt n° 204 FS+P+B du 8 février 2005 doit être dactylographié de la façon suivante : "Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, quel que soit l'objet de la mission dont il est chargé par contrat, l'expert-comptable est tenu à un secret professionnel absolu à raison des faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce, ce dont il résulte que la communication sollicitée se heurtait à un empêchement légitime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq ;

Où étaient présents : M. Tricot, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric, Collomp, Favre, Betch, M. Petit, Mme Cohen-Branche, conseillers, Mmes Gueguen, Beaudonnet, M. Truchot, Mme Michel-Amsellem, M. Pietton, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11044
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 08 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2005, pourvoi n°02-11044


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.11044
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