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02/03/2005 | FRANCE | N°04-60197

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2005, 04-60197


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que les défendeurs soutiennent que le pourvoi n'est pas recevable au motif que le jugement est susceptible d'appel ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 412-15 du Code du travail les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort ; que le pourvoi est recevable ;
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Vu l'accord du 8 décembre 1998 relatif au droit syndical dans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que les défendeurs soutiennent que le pourvoi n'est pas recevable au motif que le jugement est susceptible d'appel ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 412-15 du Code du travail les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'accord du 8 décembre 1998 relatif au droit syndical dans l'entreprise, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour dire le syndicat Sud autorisé à désigner jusqu'à dix délégués syndicaux dans l'entreprise Eurest, le tribunal d'instance, après avoir constaté que le syndicat était représentatif dans l'établissement Rhône Alpes Sud-Est, retient qu' il n'est pas expressément dit par l'accord que ne peuvent bénéficier de ses dispositions que les syndicats représentatifs au plan national, et qu'imposer une représentativité nationale serait ajouter au texte de l'accord ;

Attendu, cependant, que si le syndicat Sud pouvait, en application des dispositions légales, désigner des délégués syndicaux dans l'établissement Rhône Alpes Sud Est dès lors qu'il y était représentatif, il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'accord du 8 décembre 1998, qui réserve aux syndicats représentatifs dans l'entreprise la possibilité d'y désigner dix délégués syndicaux, que s'il justifiait de sa représentativité dans celle-ci ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le syndicat Sud n'était pas représentatif dans l'entreprise, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'accord de droit syndical autorisait le syndicat Sud du groupe Compass et Eurest France à désigner jusqu'à dix délégués syndicaux, le jugement rendu le 15 mars 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute le syndicat Sud de sa demande tendant à voir dire qu'il peut désigner jusqu'à dix délégués syndicaux ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eurest à payer au syndicat Sud, à M. X... et à M. Y...
Z... la somme globale de 1000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60197
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 15 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2005, pourvoi n°04-60197


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60197
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