AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat CNT Santé social du Rhône a désigné le 27 mars 2003, M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement Henri Castilla de l'Association régionale Rhône-Alpes des infirmes moteurs et cérébraux ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 22 mai 2004) d'avoir annulé cette désignation ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté, hors toute dénaturation, que quatre personnes avaient procédé au versement d'une cotisation à ce syndicat que celui-ci avait une faible activité dans l'établissement et que son expérience et son ancienneté n'étaient pas acquises, a répondu aux conclusions en les rejetant, en considérant qu'il n'était pas représentatif ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association régionale Rhône-Alpes des infirmes moteur et cérébraux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.