La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2005 | FRANCE | N°03-42678

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2005, 03-42678


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y..., aux droits duquel se trouve Mme Y..., le 1er avril 1989, en qualité d'employée de maison à temps partiel, à raison de 120 heures par mois ;

que le 26 décembre 1997, elle a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel a été établi, après recours de la salariée, le 26 j

uin 2001 ; qu'après avoir été convoquée le 7 juillet 1998 à un entretien préalable, elle a été ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y..., aux droits duquel se trouve Mme Y..., le 1er avril 1989, en qualité d'employée de maison à temps partiel, à raison de 120 heures par mois ;

que le 26 décembre 1997, elle a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel a été établi, après recours de la salariée, le 26 juin 2001 ; qu'après avoir été convoquée le 7 juillet 1998 à un entretien préalable, elle a été licenciée par lettre du 10 juillet 1998 en raison de la nécessité pour l'employeur d'avoir recours à une personne pour assurer les travaux quotidiens de la vie et incompatibilité avec des remplacements continuels ;

Attendu que pour rejeter la demande en nullité du licenciement au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient que la qualification d'accident du travail a été reconnue très postérieurement au licenciement qui a eu lieu à un moment où l'employeur ne connaissait que la décision de rejet de la caisse primaire d'assurance maladie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher la date de la décision administrative de la Caisse, celle du recours exercé par Mme X... contre la décision de la CPAM et de vérifier si ce recours avait été porté à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42678
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre B sociale), 13 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2005, pourvoi n°03-42678


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42678
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award