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02/03/2005 | FRANCE | N°03-42501

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2005, 03-42501


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de responsable administratif et comptable par la société Saftair industrie suivant contrat du 5 juillet 1999 à effet du 16 août, a été licencié le 31 janvier 2000 sans respect des règles de procédure de l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2003), d'avoir accordé au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alo

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de responsable administratif et comptable par la société Saftair industrie suivant contrat du 5 juillet 1999 à effet du 16 août, a été licencié le 31 janvier 2000 sans respect des règles de procédure de l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2003), d'avoir accordé au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail, que lorsque la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14, alinéa 1er, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2 du même Code ; qu'en n'indemnisant pas le préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et par défaut d'application, l'article L. 122-14-5 du même Code ;

Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a calculé l'indemnité due par l'employeur en fonction du préjudice subi par le salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saftair industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne la société Saftair industrie à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42501
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre B), 28 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2005, pourvoi n°03-42501


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42501
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