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02/03/2005 | FRANCE | N°03-42321

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2005, 03-42321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 120-2 du Code du travail ;

Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière,

ces conditions étant cumulatives ;

Attendu qu'engagé le 7 avril 1997 en qualité d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 120-2 du Code du travail ;

Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;

Attendu qu'engagé le 7 avril 1997 en qualité de technicien de débosselage par la SA Dent Master France, selon contrat comportant une clause de non concurrence, M. X... a donné sa démission fin mai 1999 ; que le préavis s'est achevé le 30 juillet 1999 ; que, le salarié ayant créé une société dans le secteur d'activité de sa compétence, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour faire cesser cette activité et obtenir le bénéfice de la clause pénale contractuelle, et des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour condamner le salarié au paiement de sommes au titre de la clause pénale et à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient d'une part, que si la clause de non concurrence a une application trop large dans l'espace, elle n'en conserve pas moins toute sa validité sur le secteur où travaillait le salarié, et d'autre part, que le comportement fautif du salarié ruine le reproche fait à l'employeur de ne pas avoir procédé au versement de la première mensualité de la contrepartie financière ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la clause de non concurrence interdisait au salarié, durant trois années après son départ de l'entreprise, d'exercer l'activité de débosselage, sur l'ensemble du territoire français, de la Suisse et des autres pays européens où l'employeur exerce son activité, et qu'aux termes de cette clause, la contrepartie financière, consignée par l'employeur sur un compte bloqué, ne lui était due qu'à la fin de la période des trois années de non-concurrence, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de donner au litige une solution définitive en appliquant la règle de droit appropriée aux faits constatés par les juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare illicite la clause de non concurrence, et rejette en conséquence les demandes de l'employeur ;

Condamne la société Dent Wizard aux dépens afférents aux instances devant le juge du fond, la condamne également aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dent Wizard à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42321
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 29 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2005, pourvoi n°03-42321


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42321
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