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02/03/2005 | FRANCE | N°03-41980

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2005, 03-41980


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'articles 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée des divers contrats conclus à durée déterminée avec son employeur, la société Euragra, la cour d'appel a relevé que la salariée avait été engagée à compter du 12 mai 1997 par la société dont l'objet était le conditionnement et la congélation de légumes frais,

pour participer aux campagnes de surgélation des légumes frais dont la durée ne pouvait être dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'articles 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée des divers contrats conclus à durée déterminée avec son employeur, la société Euragra, la cour d'appel a relevé que la salariée avait été engagée à compter du 12 mai 1997 par la société dont l'objet était le conditionnement et la congélation de légumes frais, pour participer aux campagnes de surgélation des légumes frais dont la durée ne pouvait être déterminée à l'avance, que la société était autorisée à lui proposer de travailler dans le cadre de contrats saisonniers à durée déterminée sans terme précis et qui pouvaient se prolonger jusqu'au terme de la saison pour laquelle ils avaient été conclus ce qui expliquait des discordances entre les contrats de travail écrits et les bulletins de salaire correspondant ;

Q'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que le premier contrat à durée déterminée du 12 mai 1997 au 23 mai 1997 s'était poursuivi jusqu'au 10 juillet 1997 et qu'elle avait ensuite travaillé du 28 juillet 1997 au 17 août 1997 sans contrat écrit, le deuxième contrat à durée déterminée ayant été souscrit pour la période du 18 août au 31 août 1997, ce dont il résultait que le contrat était réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Euragra aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41980
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre, chambre prud'hom), 21 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2005, pourvoi n°03-41980


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41980
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