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02/03/2005 | FRANCE | N°03-41722

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2005, 03-41722


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 16 décembre 1998 par l'association RASSADJ, pour assurer les fonctions de secrétariat et comptabilité informatique, suivant contrat emploi consolidé à durée déterminée de cinq ans à effet au 15 janvier 1999 ;

que, par lettre du 12 décembre 2000, l'employeur a mis fin au contrat de travail pour faute grave, tenant à son refus réitéré d'exécuter les travaux de secrétariat et de comptabilité relatifs aux groupements d'employeurs

de jeunes promoteurs d'accès au droit, avec lesquels l'association est liée par une c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 16 décembre 1998 par l'association RASSADJ, pour assurer les fonctions de secrétariat et comptabilité informatique, suivant contrat emploi consolidé à durée déterminée de cinq ans à effet au 15 janvier 1999 ;

que, par lettre du 12 décembre 2000, l'employeur a mis fin au contrat de travail pour faute grave, tenant à son refus réitéré d'exécuter les travaux de secrétariat et de comptabilité relatifs aux groupements d'employeurs de jeunes promoteurs d'accès au droit, avec lesquels l'association est liée par une convention ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2003) d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail repose sur une faute grave et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen :

1 / que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ;

qu'en disant qu'il n'était pas démontré que les nouvelles fonctions assignées à la salariée n'entraient pas dans les compétences de celle-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, dès lors qu'il incombait à l'employeur de démontrer que les nouvelles tâches que l'intéressée avait refusé d'effectuer pour ce motif, ressortissaient de sa compétence, et a, ainsi, violé l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ;

2 / que la transformation des attributions du salarié est de nature à constituer une modification de son contrat de travail qu'il est en droit de refuser ; qu'en ne recherchant pas si, en imposant à la salariée de nouvelles fonctions, l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

3 / que la faute grave postule la mise en oeuvre de la procédure de licenciement dans un délai restreint après que l'employeur en a eu connaissance ; qu'ayant constaté que la salariée avait manifesté par écrit son refus d'accomplir ses nouvelles fonctions dès le 25 janvier 2000, qu'elle avait été sanctionnée de ce chef par deux avertissements en date des 28 mars et 17 octobre 2000, avant d'être convoquée à l'entretien préalable à son licenciement le 8 décembre 2000, ce dont il résultait que la procédure de licenciement n'avait pas été engagée dans un délai restreint, même après le dernier avertissement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant fait ressortir que les tâches confiées à la salariée dans le cadre des conventions passées par l'association conformément à son objet social avec les groupements d'employeurs, étaient des prestations de secrétariat entrant dans ses attributions contractuelles, dont elle s'était d'ailleurs acquittées sans difficulté au cours de l'année 1999, avant de refuser de les exécuter, et estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas démontré par les éléments versés aux débats que l'employeur lui imposait d'effectuer d'autres tâches n'entrant pas dans sa compétence et ses responsabilités, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la salariée avait bénéficié à sa demande d'un entretien avec la présidente de l'association au début de l'année 2000 et, malgré la directive qui lui était faite d'avoir à effectuer ses tâches au profit des groupements d'employeurs et deux avertissements en date des 28 mars et 17 octobre 2000, qu'elle avait persisté dans son refus de les exécuter, contraignant son employeur à engager dans le mois une procédure de licenciement, la cour d'appel a pu décider sans encourir les griefs du moyen, que la faute grave était constituée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41722
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 31 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2005, pourvoi n°03-41722


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41722
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