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02/03/2005 | FRANCE | N°02-47400

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2005, 02-47400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Plougadis en qualité de directeur de magasin selon contrat à durée indéterminée du 20 septembre 1999 prévoyant une période d'essai de 6 mois pouvant être prorogée de la même durée d'un commun accord entre les parties ; que, par lettre du 11 septembre 2000, l'employeur a informé le salarié de sa décision de mettre fin à la période d'essai ; que soutenant que l'avenant renouvelant la période d'essai était nul comme ayant

été signé le jour même de la signature de son embauche, M. X... a saisi la juridict...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Plougadis en qualité de directeur de magasin selon contrat à durée indéterminée du 20 septembre 1999 prévoyant une période d'essai de 6 mois pouvant être prorogée de la même durée d'un commun accord entre les parties ; que, par lettre du 11 septembre 2000, l'employeur a informé le salarié de sa décision de mettre fin à la période d'essai ; que soutenant que l'avenant renouvelant la période d'essai était nul comme ayant été signé le jour même de la signature de son embauche, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat constituait un licenciement abusif et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de prime de treizième mois, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la rupture du contrat de travail au terme de la période contractuelle d'essai ne constitue pas un licenciement et n'ouvre pas droit au salarié au bénéfice des règles du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a été engagé par la société Plougadis suivant contrat de travail du 20 septembre 1999, avec une période d'essai de six mois renouvelable une fois par avenant, pour une nouvelle période de six mois à l'issue de laquelle, au cas de rupture du contrat, un préavis d'un mois devrait être respecté ; qu'après prorogation de cette période d'essai suivant avenant non daté, la société Plougadis a notifié à M. X..., par courrier recommandé avec avis de réception du 11 septembre 2000, sa décision de mettre fin à son contrat de travail, avec préavis d'un mois ; qu'en retenant cependant que "la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse", la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4, alinéa 2, du Code du travail ;

2 / que l'acte sous seing privé reconnu par celui auquel on l'oppose a, entre ceux qui l'ont souscrit, la même valeur que l'acte authentique ; qu'il n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent ; que l'avenant litigieux, par lequel les parties ont convenu, conformément aux stipulations du contrat de travail antérieur, "de renouveler la période d'essai initiale pour porter la durée totale de la période d'essai à douze mois", est un acte sous seing privé faisant foi entre les parties ; qu'en considérant que cet acte, parce que non daté, était impropre à justifier de ce que sa signature n'était pas intervenue à la date même du contrat de travail et était ainsi dépourvu de tout effet, la cour d'appel a violé les articles 1322 et 1328 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4, alinéa 2, du Code du travail ;

3 / qu'il appartient au signataire d'un acte sous seing privé non daté qui entend soutenir que cet acte a été établi dans des conditions de fait irrégulières, d'établir la preuve de ses allégations ; qu'en affirmant en l'espèce que "la société Plougadis, qui reconnaît ne pas pouvoir démontrer matériellement que l'avenant a bien été établi au terme de la période d'essai initiale de six mois, ne peut en conséquence se prévaloir de celui-ci", quand il appartenait à M. X... de rapporter la preuve de ce que l'avenant litigieux n'avait pas été signé le 18 avril 2000, comme indiqué à la lettre de rupture au demeurant non contestée, mais le jour même de la signature du contrat de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que lorsqu'un acte dont la validité dépend de sa date ne mentionne pas celle-ci, il appartient à celui qui se prévaut de cet acte d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été signé ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'exemplaire du document dactylographié intitulé "avenant renouvelant la période d'essai" produit par le salarié ne mentionnait pas sa date alors que l'exemplaire produit par l'employeur portait la date manuscrite du 18 mars 2000, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié apportait la preuve que l'avenant avait été établi et signé le même jour que le contrat de travail initial ; qu'elle a pu en déduire qu'en l'absence de renouvellement valable, la période d'essai avait expiré le 19 mars 2000 et que la rupture intervenue sans motif, postérieurement à cette date, à l'initiative de l'employeur, s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme égale à six mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les dispositions légales relatives à l'indemnité de licenciement ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, lesquels peuvent seulement prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., engagé le 20 septembre 1999, n'avait pas deux ans d'ancienneté lorsqu'il a été mis fin à son contrat de travail, le 11 octobre 2000 ; qu'en condamnant cependant la société Plougadis à lui payer l'indemnité minimale de six mois de salaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail et, par fausse application, celles de l'article L. 122-14-4 dudit Code ;

Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'évaluation, par les juges du fond, du préjudice résultant, pour le salarié, de son licenciement ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Sur sa recevabilité contestée par la défense :

Attendu qu'étant tiré d'une disposition de la convention collective applicable, le moyen, qui était dans le débat, n'est pas nouveau ; qu'il est donc recevable ;

Et sur ce moyen :

Vu l'article 17 bis de l'Annexe III de la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire ;

Attendu que, selon l'alinéa 2 de ce texte, la prime annuelle ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés ;

Attendu qu'en condamnant l'employeur à payer à M. X... une somme au titre des congés payés afférents à la prime annuelle dite de treizième mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en sa seule disposition ayant condamné la société Plougadis à payer à M. X... une somme au titre des congés payés afférents à la prime annuelle de treizième mois, l'arrêt, rendu entre les parties, par la cour d'appel de Rennes le 24 septembre 2002 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47400
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre prud'hommes), 24 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2005, pourvoi n°02-47400


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.47400
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