AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 2 novembre 1999 par la société Américan Airlines en qualité de "technicien maintenance avions" selon contrat à durée indéterminée prévoyant, d'une part, "une période d'essai de trois mois renouvelable pour la même durée au cours de laquelle chacune des parties pourra mettre fin au contrat librement sans indemnité de part et d'autre" et, d'autre part, l'engagement du salarié en cas de démission dans les vingt-quatre mois suivant son embauche de rembourser, au moment de son départ, les dépenses engagées par l'employeur pour sa formation ; que M. X... ayant démissionné le 31 janvier 2000, la société Américan Airlines a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des frais d'une formation dont il avait bénéficié ;
Sur le premier moyen après avis donné aux parties :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2002) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la circonstance que la rupture du contrat de travail soit intervenue par la démission du salarié au cours de la période d'essai ne pouvait priver l'employeur de son droit au dédit-formation contractuellement prévu ;
Mais attendu que l'engagement du salarié de suivre une formation à l'initiative de son employeur, et, en cas de démission, d'indemniser celui-ci des frais qu'il a assumés, doit, pour être valable, faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation et qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités à la charge du salarié ;
Et attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que les conditions de validité de l'engagement du salarié ne sont pas réunies ; que par ce motif substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Américan Airlines aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.