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02/03/2005 | FRANCE | N°02-46675

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2005, 02-46675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'animatrice première catégorie par l'association La Chrysalide, d'abord sous contrat à durée déterminée du 15 septembre 1997 au 31 octobre 1997, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 6 novembre 1997, a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 19 août 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le pre

mier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'animatrice première catégorie par l'association La Chrysalide, d'abord sous contrat à durée déterminée du 15 septembre 1997 au 31 octobre 1997, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 6 novembre 1997, a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 19 août 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir constaté que la salariée, qui exerçait depuis le 15 septembre 1997 dans l'entreprise, avait été licenciée le 19 août 1998, l'arrêt attaqué confirme le jugement condamnant l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement à l'ASSEDIC est prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail dont l'application des dispositions, hormis celles relatives à l'assistance du salarié, est exclue par l'article L. 122-14-5 du Code du travail pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative au remboursement à l'ASSEDIC des indemnités chômage versées à la salariée, l'arrêt rendu le 17 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46675
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A sociale), 17 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2005, pourvoi n°02-46675


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46675
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