AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... et M. Y..., avocats, reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2004) de les avoir condamnés à une peine d'interdiction temporaire, alors, selon le moyen, que le conseil de l'ordre qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie à l'instance disciplinaire devant la cour d'appel ; que l'arrêt attaqué énonce que M. Z..., avocat représentant M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, a été entendu en ses observations et a sollicité oralement le rejet du recours ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 22 et 44 de la loi du 31 31 décembre 1971 et les articles 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 dispose que la cour d'appel statue après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; que ce texte n'exclut pas la possibilité, pour le bâtonnier, en cas d'indisponibilité, de se faire substituer par un de ses confrères, sans que par ce seul fait, lui même ou l'Ordre des avocats soit partie à l'instance ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.