AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y... ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par "protocole d'accord" du 13 octobre 1992, la société Intercoop a accepté de financer en crédit bail l'acquisition d'un terrain et d'un bâtiment par la société Bricotou, les époux X... (les cautions) se portant cautions solidaires de cette société "en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues au titre de l'opération de crédit-bail immobilier à hauteur d'une année de loyer TTC" ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Bricotou, le créancier a assigné les cautions en paiement d'une certaine somme ;
Attendu que pour faire droit à sa demande, la cour d'appel a retenu que les clauses contractuelles mentionnant un "tableau des loyers annuels prévisionnels" qui faisait l'objet d'un barème complet et précis figurant en annexe de l'acte, permettaient de déterminer de façon précise l'engagement des cautions ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... qui faisaient valoir que leur engagement n'était ni déterminé ni déterminable dès lors que le barème précité était soumis à une convention, à laquelle ils n'étaient pas intervenus, dont les conditions réduisaient selon eux à néant ou du moins modifiaient de manière substantielle les indications figurant dans ce document, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de M. et Mme X... , l'arrêt rendu le 8 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Intercoop aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la société Intercoop ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.