AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., avocate, reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 14 janvier 2004) de l'avoir condamnée à une peine d'interdiction temporaire, après avoir annulé la décision du conseil de l'ordre statuant en matière disciplinaire, alors, selon le moyen :
1 / que si l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution du litige ne s'opère pour le tout, quand le jugement est annulé, que lorsque l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel ; qu'en décidant que l'appel produisait un effet dévolutif, tout en constatant que l'appelante n'avait conclu au fond qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé l'article 562, second alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'elle avait fait valoir que la demande devait être réputée rejetée et la procédure déclarée nulle, faute pour le conseil de l'ordre d'avoir statué dans le délai de deux mois prévu à l'article 197 du décret du 27 novembre 1991, applicable par analogie compte tenu des demandes d'information sur l'état de la procédure faites par le procureur général auprès des autorités ordinales à partir du mois de mai 2001 ;
qu'en statuant sur le fond de l'affaire sans avoir examiné, comme elle y était invitée, si le conseil de l'ordre était encore saisi des poursuites à la date à laquelle il a statué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 197 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant annulé la décision du conseil de l'ordre au seul motif que la formation disciplinaire, valablement saisie des poursuites, avait statué dans une composition ne satisfaisant pas à la condition de quorum prévue aux articles 181 et 4 du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel, saisie de conclusions au fond sollicitant le bénéfice de la loi d'amnistie, s'est à bon droit prononcée sur l'entier litige ; qu'ensuite, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que les poursuites avaient été engagées par le bâtonnier et non par le procureur général, de sorte que le conseil de l'ordre n'avait pas à statuer dans les deux mois de sa saisine ; que le moyen est mal fondé en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.