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01/03/2005 | FRANCE | N°04-10783

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2005, 04-10783


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 et 1256 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 18 juillet 1997, la banque Bonnasse Lyonnaise de banque (la banque) a consenti un prêt de 450 000 francs à M. X... pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; que la société Minoterie Forest s'est portée caution simple du remboursement de ce prêt à concurrence de la somme de "90 000 francs, prem

ier franc, capital et intérêts confondus au tableau d'amortissement d'un prêt de 4...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 et 1256 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 18 juillet 1997, la banque Bonnasse Lyonnaise de banque (la banque) a consenti un prêt de 450 000 francs à M. X... pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; que la société Minoterie Forest s'est portée caution simple du remboursement de ce prêt à concurrence de la somme de "90 000 francs, premier franc, capital et intérêts confondus au tableau d'amortissement d'un prêt de 450 000 francs consenti par ladite banque et ceci pour une durée maximale de quatre ans" ; que M. X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et a assigné la société Minoterie Forest en exécution de son engagement de caution pour le reliquat de la somme restant due au titre du remboursement du prêt ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt après avoir énoncé que lorsque le cautionnement ne garantit qu'une partie de la dette, les paiements partiels faits par le débiteur principal s'imputent d'abord, sauf convention contraire, sur la portion non cautionnée de celle-ci, retient que, selon le contrat, le cautionnement est limité à la somme de "90 000 francs, premier franc, capital et intérêts confondus au tableau d'amortissement d'un prêt de 450 000 francs consenti par ladite banque et ceci pour une durée maximale de quatre ans", que cette clause signifie que seuls les premiers 90 000 francs du prêt sont garantis par le cautionnement, que l'engagement ayant été prévu pour une durée "maximale" de quatre ans, les parties au contrat ont nécessairement envisagé la limitation du cautionnement à une durée inférieure en cas du remboursement des 90 000 premiers francs, qu'en toute hypothèse, le doute s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse ne stipule pas que les paiements effectués par le débiteur principal doivent s'imputer sur la partie cautionnée de la dette, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Minoterie Forest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bonnasse-Lyonnaise de Banque ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-10783
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre civile B), 14 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2005, pourvoi n°04-10783


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10783
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