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01/03/2005 | FRANCE | N°04-10582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 mars 2005, 04-10582


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait donné pouvoir à M. Y... de faire surenchère en son nom personnel, dans le cadre de la procédure de saisie portant sur la maison de ses parents, acceptant de supporter le risque d'une absence de concrétisation du projet de constitution d'une SCI familiale avant l'adjudication, la cour

d'appel (CA Versailles, 6 novembre 2003) a pu en déduire, sans encourir les gr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait donné pouvoir à M. Y... de faire surenchère en son nom personnel, dans le cadre de la procédure de saisie portant sur la maison de ses parents, acceptant de supporter le risque d'une absence de concrétisation du projet de constitution d'une SCI familiale avant l'adjudication, la cour d'appel (CA Versailles, 6 novembre 2003) a pu en déduire, sans encourir les griefs de la première branche du moyen, qui est nouvelle, ni avoir à procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche qui ne lui était pas demandée et en dépit du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que l'avocat n'avait pas commis de faute en s'abstenant d'enchérir pour le compte d'une SCI familiale qu'il n'avait pas encore reçu mandat de constituer ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Et, sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... et aux Mutuelles du Mans la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-10582
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 06 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 mar. 2005, pourvoi n°04-10582


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10582
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