La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2005 | FRANCE | N°04-10092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 mars 2005, 04-10092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 19 septembre 2003), l'audience a été tenue le 11 juillet 2003 devant M. Gayet, président de chambre, qui a entendu les parties en leurs plaidoiries celles-ci et leurs conseils ne s'y étant pas opposés et que l'arrêt a été rendu le 19 septembre 2003, apr

ès qu'il en ait rendu compte à la cour composée de MM. Gayet, Szysz et Folscheid ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 19 septembre 2003), l'audience a été tenue le 11 juillet 2003 devant M. Gayet, président de chambre, qui a entendu les parties en leurs plaidoiries celles-ci et leurs conseils ne s'y étant pas opposés et que l'arrêt a été rendu le 19 septembre 2003, après qu'il en ait rendu compte à la cour composée de MM. Gayet, Szysz et Folscheid ;

que ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, ne révèlent en elles-mêmes aucune irrégularité ni dans le déroulement de l'audience ni dans la composition de la cour ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

Et, sur le second moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant relevé que les circonstances et la nature de l'acte notarié établissaient la réalité de la créance de M. X... et estimé que l'inexactitude sur la date de la remise des fonds était sans effet sur sa validité dès lors qu'il apparaissait nettement qu'il s'agissait de régulariser une situation résultant de différentes avances de fonds sur la période de relations intimes des parties, c'est par une appréciation souveraine de la valeur probante des éléments soumis à son examen que la cour d'appel a décidé que le quantum de la créance résultait de l'acte lui-même dès lors que l'absence d'intention libérale était établie ainsi que la commune intention des parties de donner le caractère de prêt à ces remises de fonds ; que le moyen qui, sous couvert de différents griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-10092
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 19 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 mar. 2005, pourvoi n°04-10092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10092
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award