AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X..., employé de la société Federal Mogul et titulaire des mandats de conseiller prud'homme, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, a été licencié pour motif économique le 23 mars 1999, après autorisation de l'inspecteur du travail du 18 mars 1999 qui ne visait que les mandats de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise ; que l'employeur ayant sollicité une nouvelle autorisation de licenciement visant cette fois le seul mandat de conseiller prud'homme, et invoquant une faute grave, l'inspection du travail a rendu le 4 novembre 1999 une décision de rejet au motif que le salarié n'avait pu commettre de faute grave après la rupture du contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 2003) de l'avoir débouté de ses demandes pour des motifs exposés au mémoire précité et pris d'une violation des articles L. 512-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que le salarié n'avait pas formé de recours contre la décision administrative du 18 mars 1999 autorisant le licenciement prononcé le 23 mars 1999, et que le licenciement avait été effectivement prononcé en vertu de cette autorisation, la cour d'appel a pu décider que ce licenciement avait produit son plein effet ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.