AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 17 novembre 1997 en qualité de directeur de magasin par la société Morin distribution, qui exploite un supermarché, a été licencié pour faute grave le 18 juillet 1999 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas à lui seul de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, pour les motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 du Code du travail et de la dénaturation de la lettre de licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement qu'elle n'a pas dénaturée, a constaté que le salarié, directeur du magasin, n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour que soient retirées du rayon dont il avait la charge des denrées avant qu'elles ne soient périmées ; qu'elle a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.