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01/03/2005 | FRANCE | N°03-40312

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2005, 03-40312


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 03-40.312, H 03-43.971 et G 03-43.972 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu les articles L. 122-4 du Code du travail, l'article 2, alinéa 2, du décret n° 54-51 du 16 janvier 1954 et 6,3 de l'accord du 23 décembre 1970 relatif au régime de retraite et de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise des mines ;

Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, en ce qui concerne les employés, te

chniciens et agents de maîtrise affiliés à l'un des régimes complémentaires mentionnés à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 03-40.312, H 03-43.971 et G 03-43.972 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu les articles L. 122-4 du Code du travail, l'article 2, alinéa 2, du décret n° 54-51 du 16 janvier 1954 et 6,3 de l'accord du 23 décembre 1970 relatif au régime de retraite et de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise des mines ;

Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, en ce qui concerne les employés, techniciens et agents de maîtrise affiliés à l'un des régimes complémentaires mentionnés à l'article 1er, l'âge limite de maintien en activité est reculé jusqu'à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension normale par les règlements desdits régimes ; que, selon le troisième, l'âge d'ouverture du droit à l'allocation de raccordement est fixé, pour les employés qui figuraient au 31 décembre 1970, comme ouvrier ou employé, aux effectifs de l'une des entreprises visées à ce protocole, à l'âge d'ouverture du droit à une pension d'ancienneté normale selon l'article 4 du règlement de la Caisse autonome de retraites des employés des mines et, pour les employés embauchés à une date postérieure au 31 décembre 1970 justifiant de 30 ans au moins d'ancienneté et de 15 ans de commissionnement, à un âge variant entre 55 et 60 ans selon la durée des services effectifs au fond ;

Attendu que MM. X..., Y... et Z... qui, entrés une première fois au service des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), en avaient démissionné, le premier, le 7 mai 1970, le deuxième le 1er mars 1974 et le troisième le 1er octobre 1971, ont de nouveau été engagés par celles-ci respectivement le 30 juin 1975, le 19 janvier 1976 et le 3 mars 1975 où ils ont exercé une activité au fond, en dernier lieu en qualité d'ETAM ; qu'après avoir été placés, avec leur accord, MM. X... et Z..., en congé charbonnier de fin de carrière le 1er janvier 1999, et M. Y..., en retraite anticipée au titre du congé de fin de carrière le 1er avril 1999, ils ont été mis à la retraite respectivement le 1er septembre 2001, le 1er juin 2001 et le 1er mars 2002, alors qu'ils n'avaient pas atteint l'âge de 55 ans ; qu'ils ont saisi, le 14 décembre 1998, la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la fixation à 55 ans de l'âge de départ à la retraite et au paiement jusqu'à cet âge de la garantie de ressources allouée aux salariés bénéficiant d'un congé charbonnier de fin de carrière ou d'une retraite anticipée ;

Attendu que, pour décider que les salariés n'avaient pas été engagés après le 31 décembre 1970, en sorte que l'employeur les avait mis à bon droit à la retraite avant l'âge de 55 ans en application des dispositions de l'article 4 du règlement de la Caisse autonome de retraites des employés des mines ouvrant le droit, sous certaines conditions, à pension d'ancienneté normale dès l'âge de 50 ans, les arrêts retiennent que, dans l'hypothèse d'une pluralité de contrats de travail, dès lors que l'ancienneté acquise au cours du ou des contrats antérieurs est reprise en vertu de dispositions statutaires, la date d'engagement d'un employé des mines est la date d'entrée initiale dans l'entreprise et non celle du dernier contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les contrats de travail auxquels l'employeur avait mis fin par la mise à la retraite des salariés avaient été conclus en 1975 et 1976, ce dont il résultait que les intéressés avaient été engagés postérieurement au 31 décembre 1970, peu important que l'ancienneté qu'ils avaient acquise au cours de contrats antérieurs ait été prise en considération pour l'attribution d'avantages déterminés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi du chef de l'âge de départ à la retraite, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 18 novembre 2002 et 8 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'âge de départ à la retraite ;

Fixe à 55 ans l'âge de départ à la retraite de MM. X..., Y... et Z... ;

Renvoie, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points demeurant en litige, devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne les Houillères du Bassin de Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Houillères du Bassin de Lorraine à payer à MM. X..., Y... et Z... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40312
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre sociale) 2002-11-18, 2003-04-08


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2005, pourvoi n°03-40312


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40312
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