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01/03/2005 | FRANCE | N°03-20847

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2005, 03-20847


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 2003), que le 18 février 1991 M. X... a donné à bail à M. Y... un local commercial pour une durée de vingt-deux mois ; que le 8 février 1993, il a consenti à Mme Z..., épouse de M. Y..., pour ce même local, un bail dont le terme était fixé au 31 décembre 1994 ; que le 8 juin 1994, M. Y... a été mis en redressement judiciaire ; qu'il a assigné M

. X... pour se faire reconnaître personnellement le bénéfice des baux commerciaux po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 2003), que le 18 février 1991 M. X... a donné à bail à M. Y... un local commercial pour une durée de vingt-deux mois ; que le 8 février 1993, il a consenti à Mme Z..., épouse de M. Y..., pour ce même local, un bail dont le terme était fixé au 31 décembre 1994 ; que le 8 juin 1994, M. Y... a été mis en redressement judiciaire ; qu'il a assigné M. X... pour se faire reconnaître personnellement le bénéfice des baux commerciaux pour ce local ; que par arrêt du 6 novembre 1998, la cour d'appel de Saint-Denis a dit qu'il s'est opéré entre les parties un nouveau bail commercial de neuf ans à compter du 1er février 1993 ; que M. X... a ultérieurement assigné M. Y... en paiement de la somme de 200 000 francs en application de la clause du bail prévoyant ce versement à titre de pas de porte en cas de transformation du bail précaire en bail commercial ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :

1 / que pour être soumise à la procédure de déclaration des créances, la créance en cause doit avoir une origine antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que la date de naissance de la créance est celle de son fait générateur ; qu'une créance dont le fait générateur est postérieur au jugement d'ouverture bénéficie des dispositions de l'article L. 621-32 du Code de commerce sur le paiement à échéance des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce, la transformation du bail précaire en bail commercial a été prononcée judiciairement suivant arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis en date du 6 novembre 1998, soit après l'ouverture de la procédure collective dont M. Y... a été l'objet, ce dont il résultait que le fait générateur de la créance de pas de porte de M. X... était constitué par la décision de justice du 6 novembre 1998, en sorte que cette créance n'avait pas à être déclarée à la procédure collective ouverte antérieurement ; que la cour d'appel a constaté que "les droits des parties existent en vertu de l'arrêt" du 6 novembre 1998 mais a cependant considéré que la créance était antérieure au redressement judiciaire de M. Y... ouvert le 8 juin 1994, qu'elle a ainsi méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé par refus d'application l'article L. 621-32 du Code de commerce ;

2 / que lorsqu'une cour d'appel décide d'infirmer la décision des premiers juges, elle doit en réfuter les motifs déterminants ; qu'en s'abstenant, par suite, de réfuter les motifs des premiers juges selon lesquels "à cette date (celle de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de juin 1994) M. X... était lié par contrat à Mme Z... et non avec M. Y... et que ce n'est que par l'effet de l'arrêt de la cour d'appel rendu en 1998 que, rétroactivement, M. Y... est titulaire d'un bail commercial depuis février 1993", "la créance est par conséquent née à la date de l'arrêt" et "n'est donc pas éteinte", la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que, méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen déterminant soulevé par M. X... dans ses conclusions d'appel pris précisément de ce que "la transformation du bail précaire en bail commercial a été prononcée judiciairement suivant arrêt de la cour d'appel en date du 6 novembre 1998", de ce que "ce n'est pas la date du 1er février qui doit être retenue comme point de départ de la transformation, mais celle de la décision, ne s'agissant pas d'une décision de constat mais bel et bien d'un prononcé", de ce que "ce n'est que par l'effet de la décision judiciaire que ce bail a été considéré comme inexistant pour faire double emploi dès lors que le bail précaire avait été alors jugé comme ayant poursuivi ses effets, par le maintien dans les lieux de M. Y..." et de ce que "c'est bien en 1998, à la date de l'arrêt, que la créance de M. X... est née du fait de la transformation du bail décidée judiciairement ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'action en paiement de M. X... était fondée sur la clause VIII pour "pas de porte" du contrat de bail du 18 février 1991 conclu avec M. Y... ; qu'en l'état de cette constatation, de laquelle il résulte que la créance avait pris naissance antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de M. Y..., la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence de déclaration au passif la créance de M. X... était éteinte ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-20847
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 05 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2005, pourvoi n°03-20847


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20847
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