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01/03/2005 | FRANCE | N°03-20601

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2005, 03-20601


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2003), que le 14 décembre 1987, la Société générale (la banque) a consenti un prêt à la SARL JMC (la société) pour l'acquisition du droit au bail d'un magasin ; que M. X..., gérant de la société, s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt à concurrence d'un certain montant ; que par acte du 30 novembre 1991, M. X... et ses associés ont cédé

leurs parts sociales à M. Jacques Y..., Mmes Annick et Nicole Y... et M. Joël Z... ; q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2003), que le 14 décembre 1987, la Société générale (la banque) a consenti un prêt à la SARL JMC (la société) pour l'acquisition du droit au bail d'un magasin ; que M. X..., gérant de la société, s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt à concurrence d'un certain montant ; que par acte du 30 novembre 1991, M. X... et ses associés ont cédé leurs parts sociales à M. Jacques Y..., Mmes Annick et Nicole Y... et M. Joël Z... ; que par ce même acte, M. Y... s'est engagé à décharger M. X... de son engagement de caution ; que le 21 octobre 1993, M. Y... a été mis en liquidation judiciaire à titre personnel ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 3 mars 1994, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution; que ce dernier a assigné M. Y... pour qu'il soit condamné à le garantir de toute condamnation à son encontre ; que par jugement du 19 septembre 1995, le tribunal de commerce a, d'une part, condamné M. X... à payer diverses sommes à la banque en exécution de son engagement de caution et, d'autre part, condamné M. Y... à le garantir de cette condamnation ; que sur le fondement de ce jugement, M. X... a saisi le tribunal d'instance pour être autorisé à procéder à la saisie des rémunérations de M. Y... dont la liquidation judiciaire avait été clôturée le 23 octobre 1997 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à procéder à la saisie des rémunérations de M. Y... , faute d'un titre exécutoire valide, alors, selon le moyen, que l'article L. 621-40 du Code de commerce énonce que le jugement d'ouverture n'interdit toute action en justice que de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement; que, dès lors, la cour d'appel qui considère que "l'origine de la créance de M. X... à l'égard de M. Y... n'est pas constitué uniquement du paiement intervenu mais également de la décision du 19 septembre 1995, postérieure au jugement de liquidation judiciaire de M. Y... ", bien que celui-ci constate par ces motifs la postériorité de l'origine de la créance de M. X... , et qui conclue pourtant que "si M. X... était fondé à se prévaloir de la subrogation légale, il ne lui est pas possible de se fonder sur le jugement du 19 septembre 1995 prononcé par le tribunal de commerce de Créteil pour solliciter la saisie des rémunérations de M. Y... ", a violé l'article précité par fausse application ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la créance de M. X... trouvait son origine dans l'acte du 30 novembre 1991 par lequel M. Y... s'était engagé à le décharger de son engagement de caution, en a exactement déduit que cette créance avait pris naissance antérieurement à la liquidation judiciaire de M. Y... et que le jugement du 19 septembre 1995 condamnant celui-ci à garantir M. X... des condamnations prononcées à son encontre en sa qualité de caution était réputé non avenu en application de l'article 372 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-20601
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), 11 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2005, pourvoi n°03-20601


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20601
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