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01/03/2005 | FRANCE | N°02-17391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 mars 2005, 02-17391


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Parly II (le syndicat) a adjoint à son équipement d'antennes collectives hertziennes des antennes paraboliques, permettant ainsi aux résidents la réception complémentaire des chaînes audiovisuelles diffusées par satellites ; qu'il a été jugé responsable de retransmissions non autorisées d'oeuvres protégées, diffusées par voie hertzienne ou satellitaire au sein de programmes télévisés, mais inscrites aux

répertoires de la Société civile des auteurs, compositeurs et éditeurs de musiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Parly II (le syndicat) a adjoint à son équipement d'antennes collectives hertziennes des antennes paraboliques, permettant ainsi aux résidents la réception complémentaire des chaînes audiovisuelles diffusées par satellites ; qu'il a été jugé responsable de retransmissions non autorisées d'oeuvres protégées, diffusées par voie hertzienne ou satellitaire au sein de programmes télévisés, mais inscrites aux répertoires de la Société civile des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), de la Société civile des auteurs multimédias (SCAM), de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et de la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat fait grief à la cour d'appel (Versailles, 16 mai 2002) d'avoir ainsi statué, sans rechercher si les agissements dénoncés n'avaient pas été le fait des syndicats secondaires, dotés eux aussi de la personnalité civile, privant ainsi l'arrêt de base légale au regard de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu que les conclusions produites ont énoncé seulement "que les syndicats secondaires de la copropriété Parly II sont parfaitement libres de leur décision en matière audiovisuelle, et qu'ainsi les 17 installations indépendantes qui ont été réalisées ont suivi le découpage de la copropriété en syndicats secondaires, résidences et bâtiments" ; que l'affirmation d'un fait sans indication de la conséquence juridique à en tirer éventuellement est un simple argument n'exigeant comme tel aucune réponse ; d'où il suit que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que le syndicat reproche aussi à l'arrêt, d'abord, en violation des articles L. 122-2, L. 122-2,1 , L. 122-9 et L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 3 de la directive CE n° 2001-29 du 22 mai 2001, de retenir que l'installation d'une antenne collective réceptrice dans un immeuble d'habitation constitue un acte d'exploitation d'oeuvres protégées, alors que, ne procédant aucunement à l'offre de celles-ci dans l'exercice ou pour les besoins de son activité, il se limite à en permettre la réception aux copropriétaires dans leurs foyers respectifs, en leur fournissant une installation qui leur appartient indivisément, ensuite, d'affirmer que les résidents de la copropriété bénéficiant de ladite antenne constituent un public, sans rechercher de quel exploitant distinct des télédiffuseurs ces résidents sont le public, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle, encore, de décider, en violation des articles L. 122-2, L. 122-5 et L. 123-1 du même code, ensemble l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966, les articles 1 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 10-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, que le caractère commun de l'antenne collective constituait un acte d'exploitation des oeuvres distinct de leur télédiffusion, alors qu'elle est le simple prolongement de l'antenne individuelle à laquelle ils ont droit et par laquelle ils exercent leur liberté légalement garantie de recevoir par le procédé de leur choix des programmes télédiffusés qui leur sont destinés ; enfin, que l'interdiction de la libre installation dans un immeuble d'habitation d'une antenne parabolique collective, en raison de ce seul dernier caractère, constitue une discrimination arbitraire portée à la libre prestation des services dont fait partie la transmission des messages télévisés diffusés par satellite, en violation de l'article 49 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ;

Mais attendu, sur les deux premières branches, que la cour d'appel a relevé que, contrairement à l'antenne individuelle, l'antenne collective permet la télédiffusion d'oeuvres protégées auprès d'autant de foyers qu'en comporte la résidence concernée ; qu'à partir de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision de retenir que le syndicat avait ainsi réalisé une représentation des oeuvres audiovisuelles par communication à un public constitué de l'ensemble des résidents dont la collectivité excède la notion de cercle de famille, peu important l'absence d'intention lucrative ou la propriété indivise des antennes mises en place ;

Et attendu, sur les deux dernières branches, que le respect du droit des auteurs ne constitue une entrave ni à la liberté de réception des programmes ni à la libre transmission des messages télévisés diffusés par satellites ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Parly II aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17391
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits patrimoniaux - Droit de représentation - Représentation - Procédé - Télédiffusion - Cas - Installation d'une antenne parabolique collective par un syndicat de copropriétaires.

1° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits patrimoniaux - Droit de représentation - Représentation - Existence - Conditions - Défaut d'intention lucrative - Absence d'influence 1° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Protection - Exceptions - Représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille - Cercle de famille - Définition - Exclusion - Cas 1° COPROPRIETE - Parties communes - Elément d'équipement - Antenne parabolique - Télédiffusion d'oeuvres audiovisuelles protégées - Portée.

1° Ayant relevé que l'antenne collective permet la télédiffusion d'oeuvres protégées auprès d'autant de foyers qu'en comporte la résidence concernée, une cour d'appel justifie légalement sa décision de retenir qu'en adjoignant à son équipement d'antennes collectives hertziennes des antennes paraboliques, permettant ainsi aux résidents la réception complémentaire des chaînes audiovisuelles diffusées par satellites, un syndicat de copropriétaires avait ainsi réalisé une représentation des oeuvres audiovisuelles par communication à un public constitué par l'ensemble des résidents, dont la collectivité excède la notion de cercle de famille, peu important l'absence d'intention lucrative ou la propriété indivise des antennes mises en place.

2° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Protection - Compatibilité avec la liberté de réception et de transmission des messages télévisés diffusés par satellite.

2° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Libre prestation de services - Atteinte - Caractérisation - Défaut - Cas 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Atteinte - Caractérisation - Défaut - Cas.

2° Le respect du droits des auteurs ne constitue une entrave ni à la liberté de réception des programmes, ni à la libre transmission des messages télévisés diffusés par satellite.


Références :

1° :
1° :
2° :
2° :
Code de la propriété intellectuelle L. 122-2, L. 122-2 1°, L. 122-5, L. 122-9, L. 123-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 10-1
Directive CE 2001-29 du 22 mai 2001 art. 3
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 art. 1, art. 11
Loi 66-457 du 02 juillet 1966 art. 1
Traité CE du 25 mars 1957 art. 49

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 mar. 2005, pourvoi n°02-17391, Bull. civ. 2005 I N° 105 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 105 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gridel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.17391
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