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24/02/2005 | FRANCE | N°04-10371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 04-10371


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2003), que le 27 juin 1997, M. X... a souscrit auprès de la société Abeille vie , aux droits de qui est venue la société Aviva vie, un contrat d'assurances vie multi-supports à versements libres dénommé Sélectivaleurs lui offrant la possibilité d'affecter ses versements à des supports financiers de son choix parmi ceux proposés par la compagnie dans le cadre de

ce contrat, et de modifier par la suite les supports choisis selon certaines mod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2003), que le 27 juin 1997, M. X... a souscrit auprès de la société Abeille vie , aux droits de qui est venue la société Aviva vie, un contrat d'assurances vie multi-supports à versements libres dénommé Sélectivaleurs lui offrant la possibilité d'affecter ses versements à des supports financiers de son choix parmi ceux proposés par la compagnie dans le cadre de ce contrat, et de modifier par la suite les supports choisis selon certaines modalités, dont une clause d'arbitrage à cours connu ; qu'en 1998, Abeille vie a proposé aux titulaires de ces contrats un avenant présenté comme une "évolution" du contrat, comportant en annexe une liste enrichie de supports pour un placement à la carte offrant dix-huit valeurs, une liste différente de sept supports, dont il était précisé qu'en l'absence de transformation du contrat multi-supports Sélectivaleurs en version "Vie universelle", elle constituait la liste des supports disponibles à compter du 1er juillet 1998 ; que M. X... a refusé de souscrire cet avenant, qui le contraignait, selon lui, à abandonner l'avantage principal de son contrat constitué par un arbitrage à cours connu et s'est insurgé contre la réduction progressive du nombre des supports éligibles dans le cadre du contrat traditionnel ; que reprochant à Abeille vie d'avoir supprimé les supports dont il bénéficiait, M. X... l'a assignée aux fins de réintégration des supports Victoire, Croissance Britannia, Victoriel, Victoire sécurité, Victoire Patrimoine dans leur composition au 27 juin 1997, et d'indemnisation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté partiellement de sa demande ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1147 et 1150 du Code Civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du préjudice par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen, qui en sa deuxième branche est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel irrecevable, ne peut qu'être écarté pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la compagnie Aviva vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10371
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 17 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°04-10371


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10371
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