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24/02/2005 | FRANCE | N°04-10132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 04-10132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 avril 2002), que Mme X... a acquis pendant son mariage avec M. Y... une maison d'habitation dont le prix d'acquisition et le coût des travaux de restauration ont été financés par un prêt PAP consenti par le Crédit foncier de France ; qu'à la suite de la séparation des époux, le mari, occupant la maison, a sou

scrit auprès de la société La France, aux droits de qui est venue la société ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 avril 2002), que Mme X... a acquis pendant son mariage avec M. Y... une maison d'habitation dont le prix d'acquisition et le coût des travaux de restauration ont été financés par un prêt PAP consenti par le Crédit foncier de France ; qu'à la suite de la séparation des époux, le mari, occupant la maison, a souscrit auprès de la société La France, aux droits de qui est venue la société Generali France assurances (la société), un contrat d'assurance multirisques habitation ; qu'au cours de la nuit du 12 octobre 1991, l'immeuble a été endommagé par un incendie ; que les parties étant en désaccord sur le montant du préjudice ainsi que sur le bénéficiaire de l'indemnité d'assurance, M. Y... a obtenu en référé la désignation d'un expert ; que Mme X... a assigné la société devant le tribunal de grande instance en paiement de l'indemnité d'assurance due au titre de la police souscrite par son mari ; que la société a assigné le Crédit foncier de France en sa qualité de créancier hypothécaire ; que M. Y..., soutenant être le seul bénéficiaire du contrat d'assurance, est intervenu à l'instance ;

Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés mal fondés en leur contestation dirigée à l'encontre du Crédit foncier de France ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le Crédit foncier de France présentait un décompte du prêt depuis l'origine, très précis, faisant état d'une dette de 116 355,75 euros au 25 janvier 2002 et que M. Y... n'apportait pas la preuve qu'il ait effectué d'autres paiements que ceux figurant à ce décompte ;

Qu'en l'état de cette constatation procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y..., du Crédit foncier de France et de la société Generali France assurances ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10132
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre section civile), 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°04-10132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10132
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