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24/02/2005 | FRANCE | N°03-30104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 03-30104


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que dans une procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi (la banque) à l'encontre de M. X..., celui-ci a déposé, avant l'audience d'adj

udication, un dire tendant à la suspension des poursuites, au motif qu'il avait saisi la CONA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que dans une procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi (la banque) à l'encontre de M. X..., celui-ci a déposé, avant l'audience d'adjudication, un dire tendant à la suspension des poursuites, au motif qu'il avait saisi la CONAIR sur le fondement du décret du 4 juin 1999, applicable aux rapatriés d'Algérie ;

que le Tribunal ayant fait droit à cette demande, la banque a sollicité du premier président d'une cour d'appel l'autorisation d'interjeter appel de cette décision ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque sur le fondement de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, faute pour celle-ci de justifier d'un motif grave et légitime, la décision énonce que l'article 731 ancien du Code de procédure civile dispose que l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements ayant statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis ; qu'en l'espèce, le juge de la saisie immobilière s'est borné à ordonner un sursis mais qu'il avait été saisi de moyens de fond tirés de l'insaisissabilité des biens en cause ; qu'à l'évidence, les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent se prononcer sur la recevabilité de la seconde demande formulée par M. X..., aux fins d'obtenir le bénéfice du mécanisme de désendettement prévu en faveur des rapatriés d'Algérie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation relative à l'application aux débiteurs des dispositions concernant les rapatriés d'Algérie constituait un moyen de fond sur lequel le tribunal s'était prononcé par un jugement susceptible d'appel, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 novembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que le délai d'appel n'a pas couru ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30104
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Montpellier, 14 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°03-30104


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30104
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