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24/02/2005 | FRANCE | N°03-20970

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 03-20970


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 octobre 2003) que les locaux, propriété de la société Sogefim, loués à la SCI Les Sept Laux (SCI) et sous loués par cette dernière à la société Ameublement européen (la SARL), ont été détruits par un incendie le 27 avril 1991 ; qu' un arrêt du 6 novembre 1995 a validé la saisie-arrêt pratiquée par la société Ameublement européen sur les sommes dont les Mutu

elles du Mans se reconnaissaient débitrices envers la SCI au titre de l'indemnité des amén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 octobre 2003) que les locaux, propriété de la société Sogefim, loués à la SCI Les Sept Laux (SCI) et sous loués par cette dernière à la société Ameublement européen (la SARL), ont été détruits par un incendie le 27 avril 1991 ; qu' un arrêt du 6 novembre 1995 a validé la saisie-arrêt pratiquée par la société Ameublement européen sur les sommes dont les Mutuelles du Mans se reconnaissaient débitrices envers la SCI au titre de l'indemnité des aménagements immobiliers ; que M. X..., en sa qualité de liquidateur de la SARL, a sommé les Mutuelles du Mans de lui payer la somme saisie arrêtée ; que cette dernière s'y étant opposée, le juge de l'exécution a renvoyé M. X... à se pourvoir pour faire trancher le litige entre le débiteur saisi et le tiers saisissant ; que M. X..., ès qualités, a assigné devant le tribunal de grande instance l'assureur et la SCI ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre les Mutuelles du Mans ;

Mais attendu que l'arrêt retient que dès lors que M. X..., ès qualités, réclamait le bénéfice de l'assurance il lui appartenait d'établir qu'étaient réunies les conditions requises par la police pour permettre le jeu de la garantie ; que les quelques pièces produites par les Mutuelles du Mans, à savoir une adhésion avenant n° 140-a non signée à effet du 1er janvier 1991 sur laquelle on lit que le souscripteur est la SCI propriétaire non-occupant, et une désignation d'experts après le sinistre sur laquelle on lit que M. Y... agit pour la SCI, souscripteur du contrat et M. Z... pour la société Sogefim, ne font effectivement pas état de la SARL ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des documents soumis au débat, sans inverser la charge de la preuve, a pu déduire que M. X... n'établissait pas l'engagement de l'assureur de couvrir les biens dont la SARL était propriétaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X..., ès qualités et des Mutuelles du Mans ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20970
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 15 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°03-20970


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20970
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