AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mai 2003), que M. X..., alors qu'il circulait en cyclomoteur sur un chemin départemental, a bifurqué sur sa gauche ; qu'il a alors été heurté par un véhicule appartenant à la société Delage et conduit par M. Y..., préposé de cette société qui, circulant dans le même sens, avait entrepris de le dépasser ; que M. X..., ayant été blessé dans cet accident, a assigné la société Delage et son assureur, le Groupe Azur assurances, devenu la société Azur assurances, en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait démontré "le comportement fautif de M. Y..." qui, "voulant dépasser un cyclomotoriste alors qu'il était à l'approche d'une intersection, aurait dû attendre pour dépasser que l'intersection soit franchie" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait que la prétendue faute de M. X... n'était pas la cause exclusive de l'accident et de ses préjudices, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 414-4 du Code de la route ;
Mais attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, la faute commise par l'un des conducteurs victimes ayant contribué à la réalisation de son préjudice, qui a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation, doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., d'une part, celle de la société Delage Robert et de la société Azur assurances, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.