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24/02/2005 | FRANCE | N°03-20561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 03-20561


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mai 2003), que M. X..., alors qu'il circulait en cyclomoteur sur un chemin départemental, a bifurqué sur sa gauche ; qu'il a alors été heurté par un véhicule appartenant à la société Delage et conduit par M. Y..., préposé de cette société qui, circulant dans le même sens, avait entrepris de le dépasser ; que M. X..., ayant été blessé dans cet accident, a assigné la société Delage et son

assureur, le Groupe Azur assurances, devenu la société Azur assurances, en responsabilit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mai 2003), que M. X..., alors qu'il circulait en cyclomoteur sur un chemin départemental, a bifurqué sur sa gauche ; qu'il a alors été heurté par un véhicule appartenant à la société Delage et conduit par M. Y..., préposé de cette société qui, circulant dans le même sens, avait entrepris de le dépasser ; que M. X..., ayant été blessé dans cet accident, a assigné la société Delage et son assureur, le Groupe Azur assurances, devenu la société Azur assurances, en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait démontré "le comportement fautif de M. Y..." qui, "voulant dépasser un cyclomotoriste alors qu'il était à l'approche d'une intersection, aurait dû attendre pour dépasser que l'intersection soit franchie" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait que la prétendue faute de M. X... n'était pas la cause exclusive de l'accident et de ses préjudices, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 414-4 du Code de la route ;

Mais attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, la faute commise par l'un des conducteurs victimes ayant contribué à la réalisation de son préjudice, qui a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation, doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., d'une part, celle de la société Delage Robert et de la société Azur assurances, d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20561
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), 21 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°03-20561


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20561
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