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24/02/2005 | FRANCE | N°03-20435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 03-20435


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mai 2003), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 juillet 1999, n° 97-20.337), que la société Kaysersberg, aux droits de laquelle est venue la société Fort James, puis la société Georgia Pacific France, a entreposé dans l'enceinte d'un port fluvial des balles de pâte à papier qui ont été endommagées par des poussières et flocules de maïs provenant de séchoirs à céréales exploités par

la société Gustave Muller ; qu'elle a assigné celle-ci devant le tribunal de grande inst...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mai 2003), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 juillet 1999, n° 97-20.337), que la société Kaysersberg, aux droits de laquelle est venue la société Fort James, puis la société Georgia Pacific France, a entreposé dans l'enceinte d'un port fluvial des balles de pâte à papier qui ont été endommagées par des poussières et flocules de maïs provenant de séchoirs à céréales exploités par la société Gustave Muller ; qu'elle a assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice;

Attendu que la société Gustave Muller fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Georgia Pacific France des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité si la faute de la victime a contribué au dommage ; que dès lors, en retenant, pour décider que la société Georgia Pacific France, aux droits de la société Fort James, elle-même aux droits de la société Kaysersberg, avait droit à réparation de son entier préjudice, que la société Gustave Muller n'ayant pas rapporté la preuve d'une faute de la société Kaysersberg présentant un caractère imprévisible et irrésistible constitutive de force majeure, elle ne pouvait être exonérée de sa responsabilité de gardien de la chose instrument du dommage, sans rechercher si les négligences commises par la société Kaysersberg dans le stockage à l'air libre de ces lots de pâte à papier qu'elle qualifie elle-même de grossières, n'étaient pas de nature à exonérer au moins pour partie la société Gustave Muller de sa responsabilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Muller avait soutenu devant la cour d'appel que la société Kaysersberg avait commis une faute de nature à entraîner une exonération partielle de sa responsabilité ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gustave Muller aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Georgia Pacific France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20435
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (audience solennelle), 26 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°03-20435


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20435
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