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24/02/2005 | FRANCE | N°03-20419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 03-20419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code procédure civile, et l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la caisse de Crédit mutuel de Longwy-Bas (la caisse), ayant consenti à la société Déroulor un prêt garanti notamment par une hypothèque conventionnelle sur un immeuble désigné au nom de la société civile immobilière Sider espace (la SCI), et constatant, après la mise en redressement

judiciaire de l'emprunteur, que la SCI n'était que locataire de l'immeuble donné en garan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code procédure civile, et l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la caisse de Crédit mutuel de Longwy-Bas (la caisse), ayant consenti à la société Déroulor un prêt garanti notamment par une hypothèque conventionnelle sur un immeuble désigné au nom de la société civile immobilière Sider espace (la SCI), et constatant, après la mise en redressement judiciaire de l'emprunteur, que la SCI n'était que locataire de l'immeuble donné en garantie, a assigné celle-ci et ses associés, M. et Mme X..., en responsabilité et réparation du préjudice correspondant aux sommes restant dues au titre du prêt ;

Attendu que pour débouter la caisse de sa demande, l'arrêt énonce que si l'on peut admettre que le fait pour le gérant et les associés d'une SCI de promettre faussement de consentir une hypothèque dans le seul but de faire obtenir des fonds au profit d'une société avec laquelle ils sont étroitement liés constitue une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, force est de constater que l'appelante ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué, indéterminable en l'état des pièces versées aux débats ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, les pièces produites par la caisse à l'effet de déterminer, au besoin, comme celle-ci le demandait, après déduction du prix des parts sociales gagées de la SCI dont la vente judiciaire avait été par ailleurs ordonnée, le montant du préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20419
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), 13 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°03-20419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20419
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