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24/02/2005 | FRANCE | N°03-20040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 03-20040


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 23 septembre 2003) et les productions, que M. Meir X... (le souscripteur), de nationalité israélienne et résidant en Israël, a souscrit en 1993 et 1994, par l'intermédiaire de M. Y..., domicilié à Monaco, auprès de la société Assurances générales de France Vie - AGF-VIE (l'assureur) deux contrats "Multisicav", chacun d'un montant de 5 millions de francs, d'une durée de huit ans, au terme de laquelle l'assureur s'engag

eait à verser un capital au souscripteur ou au bénéficiaire par lui désigné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 23 septembre 2003) et les productions, que M. Meir X... (le souscripteur), de nationalité israélienne et résidant en Israël, a souscrit en 1993 et 1994, par l'intermédiaire de M. Y..., domicilié à Monaco, auprès de la société Assurances générales de France Vie - AGF-VIE (l'assureur) deux contrats "Multisicav", chacun d'un montant de 5 millions de francs, d'une durée de huit ans, au terme de laquelle l'assureur s'engageait à verser un capital au souscripteur ou au bénéficiaire par lui désigné ; qu'en cours d'exécution du contrat, le souscripteur a procédé, à plusieurs reprises, à des rachats partiels, le dernier en date du 27 juin 1994, qui se sont traduits par une plus-value totale de 1 440 064 francs ; que le 3 février 1997, M. Samy X..., frère du souscripteur, a adressé à l'assureur au nom de celui-ci, une lettre informant les AGF de ce que l'administration fiscale envisageait des redressements à l'encontre de M. Meir X..., suite à la déclaration des retraits faite au fisc par les AGF ; que l'assureur, qui avait versé le 15 décembre 1997 à l'administration fiscale, pour le compte du souscripteur, la somme de 504 021 francs, a assigné celui-ci devant le tribunal de grande instance, le 18 octobre 1999, en remboursement de cette somme ; que le souscripteur lui a opposé la prescription de l'action et subsidiairement la responsabilité de l'assureur pour avoir versé à l'administration fiscale des sommes correspondant à 35 % des plus-values, alors que le taux applicable était inférieur, de sorte qu'il y avait lieu de réduire le montant des sommes réclamées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action de l'assureur et de l'avoir condamné à lui payer une certaine somme, alors, selon le moyen, que l'action en répétition par l'assureur d'une somme indue, versée à raison d'un contrat d'assurance, se prescrit par deux ans à compter du jour de son paiement ; qu'il n'en est autrement que si à cette date, l'assureur a été dans l'impossibilité de savoir que le paiement n'était pas dû ; qu'en l'espèce, le paiement indu a été effectué par l'assureur à son assuré, M. X..., en dernier lieu le 27 juin 1994 de sorte qu'en considérant que l'action introduite par l'assureur le 18 octobre 1999 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances ;

Mais attendu que l'action en répétition de l'indu, des sommes versées à l'administration fiscale au titre des plus-values réalisées, en ce qu'elle trouve sa justification dans l'inexistence de la dette aux termes des articles 1376 et 1377 du Code civil, ne dérive pas du contrat d'assurance ; que par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué, l'arrêt qui a rejeté le moyen tiré de la prescription biennale, se trouve ainsi légalement justifié ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle à l'encontre de l'assureur, alors, selon le moyen :

1 / que si l'action en répétition de l'indu demeure recevable en dépit de la faute du solvens, une telle faute est de nature à engager sa responsabilité envers l'accipiens lorsque celui-ci a subi un préjudice ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'assureur avait payé la dette fiscale incombant à M. X... et que le montant du redressement d'office ne pouvait plus être contesté ; qu'en considérant que la demande reconventionnelle en responsabilité formulée à l'encontre de l'assureur devait être rejetée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'en toute hypothèse, M. X... avait fait valoir, par conclusions signifiées le 31 mars 2003, que l'assureur l'avait privé de la possibilité d'invoquer une exception à paiement auprès des Impôts, que cette exception soit une prescription ou une contestation sur le lieu d'imposition ou encore une contestation sur le pourcentage de prélèvements qui lui avait été appliqué ; qu'en ne recherchant pas si le comportement de l'assureur qui, ayant payé le montant du redressement effectué par l'administration fiscale sans émettre aucune contestation, avait empêché M. X... de se prévaloir de divers moyens de défense susceptibles, à tout le moins, d'entraîner la réduction du montant de la somme due au titre du redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en réponse aux conclusions de l'assuré, qui faisait valoir que le 3 février 1997, M. Samy X..., au nom de son frère M. Meir X..., avait adressé à l'assureur une lettre l'informant de ce que l'administration fiscale envisageait des redressements à l'encontre du souscripteur, l'arrêt retient que le montant du redressement d'office effectué par l'administration fiscale ne pouvait plus être contesté ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a implicitement mais nécessairement décidé que le souscripteur n'avait pas été privé, par le fait de l'assureur, de la possibilité de discuter le montant de la taxation litigieuse auprès de l'administration fiscale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société AGF-VIE la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20040
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 23 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°03-20040


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20040
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