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24/02/2005 | FRANCE | N°03-19802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 03-19802


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2, 1134 et 1147 du Code civil, et l'article 7-II de la loi du 11 juin 1985 ;

Attendu que la loi nouvelle, fût-elle d'ordre public, ne peut, en l'absence de dispositions spéciales, régir les effets à venir des contrats conclus antérieurement ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 1er mai 1979, Robert X... souscrivait auprès du Groupe des populaires assurances-GPA Vie (l'assureur) un contrat d'assurance

vie invalidité à garanties et primes croissantes sur le fondement de l'article L. 132-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2, 1134 et 1147 du Code civil, et l'article 7-II de la loi du 11 juin 1985 ;

Attendu que la loi nouvelle, fût-elle d'ordre public, ne peut, en l'absence de dispositions spéciales, régir les effets à venir des contrats conclus antérieurement ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 1er mai 1979, Robert X... souscrivait auprès du Groupe des populaires assurances-GPA Vie (l'assureur) un contrat d'assurance vie invalidité à garanties et primes croissantes sur le fondement de l'article L. 132-28 du Code des assurances ; que son épouse souscrivait un contrat similaire à effet au 1er mai 1981 ; que Robert X... étant décédé le 4 novembre 1997, l'assureur qui avait procédé à la réduction des deux contrats sans mise en demeure préalable en application de l'article 15, alinéa 3, des conditions générales du contrat applicable aux contrats conclus sur le fondement de l'article L. 132-28 du Code des assurances, a refusé de payer à sa veuve le capital prévu au titre du premier contrat au motif que des primes étaient restées impayées ; que statuant sur les demandes de Mme Y..., veuve X..., qui sollicitait outre le versement du capital dû au titre du premier contrat, le versement de dommages-intérêts au titre du contrat par elle-même souscrit, l'arrêt attaqué a condamné l'assureur à lui verser diverses sommes au motif que celui-ci ne pouvait plus, à la suite de l'abrogation de l'article L. 132-28 du Code des assurances par la loi du 11 juin 1985, procéder à la mise en réduction des contrats sans mise en demeure préalable ;

Attendu que pour accueillir la demande de Mme Y..., veuve X..., l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l'article L. 132-28 du Code des assurances n'étant plus applicable au contrat par l'effet de la loi, seules les dispositions contractuelles des contrats en cours doivent s'appliquer conformément à la loi de 1985 et que l'exception prévue à l'article 15, à savoir la nécessité pour l'assureur d'envoyer une mise en demeure à l'assuré dans le cas où le contrat serait soumis à l'article L. 132-28 du Code des assurances, ne peut trouver à s'appliquer, cet article ayant été abrogé, et que, conformément à l'article 7-II de la loi de 1985, précisant que les contrats en cours restent régis par les dispositions contractuelles, il convient de donner leur plein effet aux deux premiers alinéas de l'article 15, subordonnant la réduction du contrat à une mise en demeure préalable ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les stipulations du troisième alinéa de l'article 15 des conditions générales, autorisant la réduction sans mise en demeure préalable en cas de non-paiement des primes, constituent les dispositions contractuelles qui, en vertu de l'article 7-II de la loi du 11 juin 1985, étaient restées applicables au contrat nonobstant l'abrogation de l'article L. 132-28 du Code des assurances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot et Garreau ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-19802
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 30 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°03-19802


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19802
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