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24/02/2005 | FRANCE | N°03-19337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 03-19337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2003), que M. X..., fonctionnaire de police, s'est blessé en poursuivant dans l'exercice de ses fonctions un délinquant ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'expertise destinée à évaluer son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que tout acte de résistance à l'in

tervention d'un agent dépositaire de l'autorité publique, même sans atteinte physique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2003), que M. X..., fonctionnaire de police, s'est blessé en poursuivant dans l'exercice de ses fonctions un délinquant ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'expertise destinée à évaluer son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que tout acte de résistance à l'intervention d'un agent dépositaire de l'autorité publique, même sans atteinte physique à la personne de celui-ci, constitue le délit de rébellion ;

que la cour d'appel qui, après avoir elle-même constaté que le suspect Y..., ayant pris la fuite à la vue de la police, avait été poursuivi par le gardien de la paix X..., lequel avait dû le plaquer au sol pour l'arrêter, ce geste ayant entraîné les blessures graves subies par le fonctionnaire de police, a cependant estimé que l'infraction de rébellion n'était pas constituée, de sorte que M. X... ne pouvait être indemnisé par la commission compétente, a violé les articles 433-6 du Code pénal et 706-3 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... avait déclaré, lors de l'enquête, avoir poursuivi un individu, l'avoir rattrapé en le plaquant au sol et, lors de ce mouvement, avoir été emporté par son élan, avoir chuté et avoir heurté le bitume avec le visage ; que l'individu avait fait preuve de résistance au menottage, de sorte que M. X... avait utilisé la force strictement nécessaire pour le maîtriser ; qu'il avait précisé qu'il n'y avait eu aucun échange de coups et que l'individu était lui même tombé en heurtant le sol ; que force était donc de constater que la rébellion, constituée, aux termes de l'article 433-6 du Code pénal, par le fait d'opposer une résistance violente à une personne notamment dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, n'était pas caractérisée au moment de la chute de M. X..., laquelle résultait du propre mouvement qu'il avait effectué, sans que l'individu interpellé apparaisse avoir cherché à le faire tomber ;

Attendu que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le préjudice invoqué par M. X... ne résultait pas directement d'une infraction pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-19337
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), 03 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°03-19337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19337
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