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24/02/2005 | FRANCE | N°03-19311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 03-19311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 décembre 2002), qu'Antoine X... a été abattu par arme à feu en Corse ; que Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Dorette X..., et M. François X..., ont présenté une requête en indemnisation de leurs préjudices auprès de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

Attendu que Mme Y..

. et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, en totalité en ce qui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 décembre 2002), qu'Antoine X... a été abattu par arme à feu en Corse ; que Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Dorette X..., et M. François X..., ont présenté une requête en indemnisation de leurs préjudices auprès de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

Attendu que Mme Y... et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, en totalité en ce qui concerne Mme Y..., et partiellement en ce qui concerne les enfants du couple ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 706-3 du Code de procédure pénale, 455 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions a jugé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans méconnaître les termes du litige, que les préjudices invoqués n'étaient pas caractérisés ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., tant en son nom personnel, qu'ès qualités, et M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Z... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-19311
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 19 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°03-19311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19311
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