AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête déposée le 28 octobre 2004 par la société La Sauvegarde tendant au rabat de l'arrêt rendu le 21 octobre 2004 sur les pourvois n° E 03-17.910 et B 03-18.942, en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la requête vise en réalisé une erreur matérielle commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt ; qu'il convient non de procéder à un rabat d'arrêt, dont les conditions ne sont pas réunies, mais de rectifier cette erreur comme suit en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant le dispositif de l'arrêt du 21 octobre 2004 ayant cassé l'arrêt rendu le 23 juin 2003 par la cour d'appel de Pau ;
DIT que le troisième paragraphe du dispositif sera ainsi rédigé :
"Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Sauvegarde, condamne M. X... à payer à l'association sportive Bleuets Labatutois et au Groupama du Sud-Ouest la somme globale de 2 500 euros" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.