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24/02/2005 | FRANCE | N°03-17910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 03-17910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête déposée le 28 octobre 2004 par la société La Sauvegarde tendant au rabat de l'arrêt rendu le 21 octobre 2004 sur les pourvois n° E 03-17.910 et B 03-18.942, en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la requête vise en réalisé une erreur matérielle commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt ; qu'il convient non de procéder à un rabat d'arrêt, dont les conditions ne sont pas

réunies, mais de rectifier cette erreur comme suit en application de l'article 462 d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête déposée le 28 octobre 2004 par la société La Sauvegarde tendant au rabat de l'arrêt rendu le 21 octobre 2004 sur les pourvois n° E 03-17.910 et B 03-18.942, en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la requête vise en réalisé une erreur matérielle commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt ; qu'il convient non de procéder à un rabat d'arrêt, dont les conditions ne sont pas réunies, mais de rectifier cette erreur comme suit en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant le dispositif de l'arrêt du 21 octobre 2004 ayant cassé l'arrêt rendu le 23 juin 2003 par la cour d'appel de Pau ;

DIT que le troisième paragraphe du dispositif sera ainsi rédigé :

"Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Sauvegarde, condamne M. X... à payer à l'association sportive Bleuets Labatutois et au Groupama du Sud-Ouest la somme globale de 2 500 euros" ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-17910
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 21 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°03-17910


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17910
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