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24/02/2005 | FRANCE | N°03-17451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 03-17451


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce texte ne concerne que l'action civile et non la poursuite d'une voie d'exécution ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort dans une procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (la banque), accueillant la demande des consorts X..., débiteurs saisis, fondé

e sur la règle "le criminel tient le civil en l'état", a ordonné le sursis à la vente dans ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce texte ne concerne que l'action civile et non la poursuite d'une voie d'exécution ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort dans une procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (la banque), accueillant la demande des consorts X..., débiteurs saisis, fondée sur la règle "le criminel tient le civil en l'état", a ordonné le sursis à la vente dans l'attente de la décision pénale définitive statuant sur la plainte avec constitution de partie civile déposée à l'encontre de la banque ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le sursis à la vente dans l'attente de la décision pénale définitive statuant sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 19 juillet 2000 par les consorts X... à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, le jugement rendu le 6 février 2003, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Ajaccio ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bastia ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-17451
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 06 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°03-17451


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17451
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