La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2005 | FRANCE | N°03-17190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 03-17190


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 1134 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 6 mai 1995, M. André X... qui s'était rendu chez son frère et sa belle soeur, les époux Michel X..., pour une fête familiale, a pris l'initiative d'allumer un feu en vue d'un barbecue, provoquant involontairement l'incendie du pavillon, lequel n'était pas assuré pour ce risque au moment des faits ; q

ue les époux Michel X... ont assigné M. André X... en responsabilité, ainsi ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 1134 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 6 mai 1995, M. André X... qui s'était rendu chez son frère et sa belle soeur, les époux Michel X..., pour une fête familiale, a pris l'initiative d'allumer un feu en vue d'un barbecue, provoquant involontairement l'incendie du pavillon, lequel n'était pas assuré pour ce risque au moment des faits ; que les époux Michel X... ont assigné M. André X... en responsabilité, ainsi que la MACIF, l'assureur de responsabilité civile de ce dernier, laquelle a dénié sa garantie en se prévalant d'une clause d'exclusion de garantie précisant que "ne sont pas garantis les dommages causés aux biens y compris aux animaux dont l'assuré a la propriété, la garde ou l'usage, même lorsqu'ils lui sont confiés dans le cadre d'une activité bénévole" ;

Attendu que pour exclure de la garantie l'ensemble des dommages causés à la maison de M. et Mme Michel X..., l'arrêt énonce qu'au cas d'espèce, s'il est acquis que le feu a été allumé par M. André X... dans le cadre d'une activité bénévole "pour rendre service" à son frère et à sa belle-soeur dans le cadre d'une fête familiale, en vue de préparer des braises pour des grillades au feu de bois, la clause n'en trouve pas moins application s'agissant de dégâts causés aux biens dont l'assuré avait la garde ou l'usage ; qu'en effet, le dommage dont M. André X... sollicite la garantie est bien un dommage aux biens, qu'il est survenu dans le cadre d'un transfert de garde occasionnel provoqué par une intervention unilatérale et bénévole de M. André X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'utilisation du barbecue n'emportait aucun transfert de la garde ou de l'usage de la maison des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-17190
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 02 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°03-17190


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17190
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award