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24/02/2005 | FRANCE | N°03-16636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 03-16636


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 novembre 2002), que la SCI du Parvis, qui avait repris possession, après résiliation du bail qui la liait à Mme X..., de locaux dans lesquels elle désirait aussi exploiter un bar, a été autorisée par la Commission départementale des transferts de débits de boissons à titre touristique du département de l'Aisne, à racheter à un tiers une licence IV ; que faisant valoir que cette société ne pouva

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 novembre 2002), que la SCI du Parvis, qui avait repris possession, après résiliation du bail qui la liait à Mme X..., de locaux dans lesquels elle désirait aussi exploiter un bar, a été autorisée par la Commission départementale des transferts de débits de boissons à titre touristique du département de l'Aisne, à racheter à un tiers une licence IV ; que faisant valoir que cette société ne pouvait exploiter son fonds de commerce sans lui racheter la licence dont elle était elle-même titulaire ou sans lui en payer la valeur, Mme X... l'a fait assigner ainsi que la société Bar brasserie du Parvis, devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre la SCI du Parvis et la société Bar brasserie du Parvis, alors, selon le moyen :

1 / que l'annulation par la juridiction administrative d'une décision non réglementaire prive de fondement juridique les décisions judiciaires auxquelles elle servait de base ; que la décision de la Commission départementale de transferts des débits de boissons de l'Aisne en date du 10 août 1995, autorisant le transfert au profit de la société Bar brasserie du Parvis de la licence IV dont Mme Y... était titulaire à Saint-Michel, a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 3 octobre 2002 ; qu'en déboutant dès lors Mme X... de sa demande tendant à ce que la SCI du Parvis et la société Bar brasserie du Parvis l'indemnisent en raison du préjudice subi par elle à la suite du transfert irrégulier de la licence détenue par Mme Y... au profit du nouvel exploitant, motif pris de ce que ce dernier avait régulièrement obtenu le transfert de la licence de Mme Y..., cependant que la décision autorisant ce transfert a été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 3 octobre 2002, la cour d'appel a rendu une décision qui se trouve aujourd'hui privée de fondement juridique et de base légale au regard des articles 1165 et 1382 du Code civil ;

2 / que le transfert d'un débit de boissons déjà existant ne peut intervenir que sur le territoire de la commune et à la condition que ce transfert n'ait pas pour effet d'augmenter le nombre des débits de boissons déjà existants dans la commune ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que le préjudice qu'elle invoquait était lié au fait que la SCI du Parvis et la société Bar brasserie du Parvis, en obtenant dans des conditions irrégulières le transfert à Laon d'une licence extérieure à la commune, avaient privé de toute valeur économique sa propre licence IV, puisqu'elle ne pouvait plus ni transférer son débit de boissons ni céder sa licence à quiconque ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande, "qu'aucune obligation contractuelle, légale ou réglementaire n'imposait aux intimés d'acquérir (la licence de celle-ci)", cependant que le litige ne portait pas sur le point de savoir si la société Bar brasserie du Parvis ou la SCI du Parvis étaient tenues d'acquérir la licence de Mme X..., mais sur le fait que les agissements irréguliers de ces deux sociétés avaient empêché la cession à quiconque de la licence litigieuse, la cour d'appel s'est prononcée par un motif radicalement inopérant et a privé ce faisant sa décision de toute base légale au regard des articles 1165 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'alors que Mme X... soutient que le transfert à Laon de la licence IV dont était titulaire à Saint-Michel Mme Y..., le contrat conclu à cet effet entre celle-ci et la SCI du Parvis et le bail intervenu entre cette dernière et la société Bar brasserie du Parvis, ont entraîné la perte de la valeur économique de la licence IV dont elle était elle-même titulaire à Laon, dont il doit être relevé qu'aucune obligation contractuelle, légale ou réglementaire n'imposait aux dites sociétés de l'acquérir, il était démontré par les pièces produites aux débats que le transfert litigieux avait été autorisé à l'issue d'une procédure régulière en la forme, après avis favorable du président du Conseil général de l'Aisne, de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne et de la Chambre syndicale de l'industrie hôtelière de l'Aisne, par la Commission départementale des transferts de débits de boissons à titre touristique du département de l'Aisne lors de sa séance du 10 août 1995 et avait fait l'objet, le 16 août suivant, d'un arrêté du préfet de l'Aisne dérogeant aux dispositions relatives aux zones protégées définies à l'article L. 3335-1 du Code de la santé publique ; qu'ainsi, étant par ailleurs observé que Mme X... ne démontrait pas que les actes administratifs nécessaires au transfert avaient été surpris par fraude, les énonciations du rapport du secrétaire de la commission des transferts touristiques établissant au contraire que la commission départementale avait été complètement informée des circonstances conduisant à la demande de transfert, il apparaissait qu'aucune faute ne pouvait être imputée aux sociétés du Parvis et Bar brasserie du Parvis qui avaient satisfait à la procédure instituée par l'article L. 3332-11, alinéas 1 et 2, du Code précité et auxquelles ne pouvaient être reprochées les erreurs éventuelles d'appréciation qui auraient été commises par les autorités administratives compétentes quant aux conditions de fond autorisant le transfert critiqué sur lesquelles il n'appartenait pas aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la responsabilité des sociétés du Parvis et Bar brasserie du Parvis n'était pas établie, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., d'une part, de la SCI du Parvis et de la société Bar brasserie du Parvis, d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-16636
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 19 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°03-16636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16636
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