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24/02/2005 | FRANCE | N°03-15497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 03-15497


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a acquis pendant son mariage avec M. Y... une maison d'habitation dont le prix d'acquisition et le coût des travaux de restauration ont été financés par un prêt PAP consenti par le Crédit foncier de France ; qu'à la suite de la séparation des époux, le mari, occupant la maison, a souscrit auprÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a acquis pendant son mariage avec M. Y... une maison d'habitation dont le prix d'acquisition et le coût des travaux de restauration ont été financés par un prêt PAP consenti par le Crédit foncier de France ; qu'à la suite de la séparation des époux, le mari, occupant la maison, a souscrit auprès de la société La France, aux droits de qui est venue la société Generali France assurances (la société), un contrat d'assurance multirisques habitation ; qu'au cours de la nuit du 12 octobre 1991, l'immeuble a été endommagé par un incendie ; que les parties étant en désaccord sur le montant du préjudice ainsi que sur le bénéficiaire de l'indemnité d'assurance, M. Y... a obtenu en référé la désignation d'un expert ; que Mme X... a assigné devant le tribunal de grande instance la société en paiement de l'indemnité d'assurance due au titre de la police souscrite par son mari ; que la société a assigné le Crédit foncier de France en sa qualité de créancier hypothécaire ; que M. Y... soutenant être le seul bénéficiaire du contrat d'assurance est intervenu à l'instance ; qu'un arrêt du 30 avril 2002 a confirmé le jugement déclarant Mme X... seule bénéficiaire de l'indemnité d'assurance et évoquant sur la fixation du montant de l'indemnité d'assurance et de la réparation du préjudice de jouissance, a ordonné sur ce point la réouverture des débats à une audience ultérieure en invitant M. Y... à déposer des conclusions et les parties intéressées à s'expliquer sur les demandes d'actualisation de l'indemnité d'assurance et sur la réparation du préjudice de jouissance, au regard des dispositions contractuelles ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance, l'arrêt retient qu'elle ne peut prospérer dès lors qu'elle ne peut contractuellement être allouée qu'au propriétaire des biens assurés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat définissait la privation de jouissance comme le préjudice résultant de l'impossibilité pour l'assuré, à la suite d'un sinistre garanti, d'utiliser tout ou partie des locaux dont il avait la jouissance au jour du sinistre et garantissait le versement de cette indemnité à l'occupant total ou partiel, qu'il soit locataire ou copropriétaire ou propriétaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et du Crédit foncier de France ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15497
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre section civile), 18 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°03-15497


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15497
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