AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 642 et 1416 du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi du 8 mars 1886 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à l'Assedic de la région Auvergne ;
Attendu que pour déclarer l'opposition irrecevable comme tardive, le jugement énonce que le délai d'opposition a commencé à courir le 4 mai 2001, jour de la signification à la personne de M. X... de l'ordonnance portant injonction de payer et que l'opposition a été formée par lettre expédiée le 5 juin 2001, soit un jour après la date d'expiration du délai d'un mois fixé à l'article 1416 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'un mois était venu à expiration le 4 juin 2001 et que, ce jour étant le lundi de Pentecôte, jour férié, le délai d'opposition était prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Flour ;
Condamne l'ASSEDIC de la région Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.