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24/02/2005 | FRANCE | N°03-15177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 03-15177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 642 et 1416 du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi du 8 mars 1886 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à l'Assedic de la région Auvergne ;

Attendu que pour déclarer l'opposition irrecevable comme tardive, le jugement énonce que le délai d'opposition a commencé à courir le 4 m

ai 2001, jour de la signification à la personne de M. X... de l'ordonnance portant injonc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 642 et 1416 du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi du 8 mars 1886 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à l'Assedic de la région Auvergne ;

Attendu que pour déclarer l'opposition irrecevable comme tardive, le jugement énonce que le délai d'opposition a commencé à courir le 4 mai 2001, jour de la signification à la personne de M. X... de l'ordonnance portant injonction de payer et que l'opposition a été formée par lettre expédiée le 5 juin 2001, soit un jour après la date d'expiration du délai d'un mois fixé à l'article 1416 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'un mois était venu à expiration le 4 juin 2001 et que, ce jour étant le lundi de Pentecôte, jour férié, le délai d'opposition était prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Flour ;

Condamne l'ASSEDIC de la région Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15177
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aurillac, 14 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°03-15177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15177
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