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24/02/2005 | FRANCE | N°03-14414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 03-14414


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 2003) et les productions, qu'une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation de plein droit d'un bail commercial, conclu entre les consorts X... et les époux Y... et ordonné l'expulsion de ces derniers, a été signifiée à Mme Y... le 21 août 2001, par remise à son domicile ; que Mme Y..., déclarée en liquidation judiciaire le 18 septembre 2001, a interjeté appel de ladite ordonn

ance le 23 octobre 2001 ; que le mandataire à sa liquidation judiciaire, la SCP Berth...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 2003) et les productions, qu'une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation de plein droit d'un bail commercial, conclu entre les consorts X... et les époux Y... et ordonné l'expulsion de ces derniers, a été signifiée à Mme Y... le 21 août 2001, par remise à son domicile ; que Mme Y..., déclarée en liquidation judiciaire le 18 septembre 2001, a interjeté appel de ladite ordonnance le 23 octobre 2001 ; que le mandataire à sa liquidation judiciaire, la SCP Berthelot et Després (la SCP), a formé appel de la même ordonnance le 25 octobre 2001 ;

Attendu que Mme Y... et la SCP font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leurs appels irrecevables, comme tardifs, alors, selon le moyen :

1 / que l'irrégularité en la forme de l'acte de signification d'une décision judiciaire non délivrée à personne cause un grief à son destinataire dès lors que ce dernier n'a pu exercer en temps utile le recours qui lui était ouvert, faute d'avoir eu connaissance des renseignements que l'acte devait lui notifier, le dépôt par l'huissier de justice de l'avis de passage n'établissant pas par lui-même sa réception effective par le destinataire et donc la connaissance par celui-ci de l'acte signifié ; qu'en se bornant à relever la remise de l'acte à l'époux de la destinataire et le dépôt par l'huissier de justice d'un avis de passage, sans constater que l'intéressée aurait été effectivement informée de la signification, de l'avis, et du contenu de la décision signifiée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 114, 655 et 658 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que Mme Y... et la SCP rappelaient que, faute "d'espace suffisant", les actes de procédure, en particulier l'acte de signification irrégulier, n'étaient pas classés par M. Y... chez lui mais chez un tiers, M. Z..., ainsi que l'attestait ce dernier, ce dont il était résulté que la destinataire avait "ignoré dans les délais légaux l'existence" de l'ordonnance signifiée par acte irrégulier ; qu'en délaissant ces écritures déterminantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que pour démontrer que Mme Y... n'avait pas eu connaissance de la signification irrégulière de l'ordonnance d'expulsion, Mme Y... et la SCP soutenaient que le mari avait "laissé croire" à son épouse, en état dépressif, qu'un accord avait été trouvé avec les bailleurs, non qu'un tel accord aurait réellement été passé ; qu'en énonçant que la femme n'établissait pas l'existence d'un accord entre son époux et les bailleurs, la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle se trouvait saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les appréciations souveraines des juges du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Berthelot et Després, ès qualités, et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Berthelot et Després, ès qualités, et de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14414
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), 20 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°03-14414


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14414
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