AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 février 2003) de ne pas faire apparaître que Mme Y..., greffier qui a signé la minute, était bien présente lors du prononcé, en violation des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'il y a présomption que le greffier qui a signé la décision est celui qui a assisté à son prononcé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... d'une part, de Mme Z...
A... et de la compagnie AGF d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.