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24/02/2005 | FRANCE | N°03-14105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 03-14105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 mai 2002) et les productions, que M. et Mme X..., exploitants agricoles, ont interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance qui a prononcé leur liquidation judiciaire et désigné Mme Y... en qualité de liquidateur ; qu'ils ont sollicité le sursis à statuer en faisant valoir qu'ils avaient déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de l'un de leurs créanciers e

t de Mme Y... ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir pronon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 mai 2002) et les productions, que M. et Mme X..., exploitants agricoles, ont interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance qui a prononcé leur liquidation judiciaire et désigné Mme Y... en qualité de liquidateur ; qu'ils ont sollicité le sursis à statuer en faisant valoir qu'ils avaient déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de l'un de leurs créanciers et de Mme Y... ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé leur liquidation judiciaire en refusant de surseoir à statuer alors, selon le moyen :

1 / que l'identité de cause et d'objet n'est pas une condition d'application du second alinéa de l'article 4 du Code de procédure pénale, qui exige seulement que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ;

d'où il suit qu'en décidant qu'il ne peut y avoir application de la règle "le criminel tient le civil en l'état" que lorsque les deux actions, civile et publique, procèdent d'une même cause, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ;

2 / que les époux X... avaient versé aux débats les plaintes dont ils avaient saisi le juge d'instruction, ce qui permettait à la cour d'appel d'en saisir le fondement juridique ; qu'en s'abstenant de rechercher si les accusations de faux, escroquerie et abus de confiance portées contre le principal créancier des époux X... (le Crédit agricole), d'une part, et Mme Y... d'autre part, n'étaient pas de nature, si elles devaient être accueillies, à entraîner la rectification de l'actif et du passif des débiteurs et à interdire la désignation de Mme Y..., comme liquidateur, la cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que ni la continuation ni la cession de l'entreprise agricole de M. et Mme X... n'apparaissaient possible, que ceux-ci n'avaient présenté aucun plan de redressement, que le représentant des créanciers exposait, sans être contredit, que le passif s'élevait à 351 514,60 euros, que toute activité avait cessé et que les débiteurs n'avaient présenté aucun compte prévisionnel, la cour d'appel, qui, en l'absence d'explication claire et précise des époux X... de nature à démontrer en quoi la décision à intervenir sur l'action publique pouvait avoir une incidence sur la procédure de liquidation en cours, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la première branche, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14105
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), 07 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°03-14105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14105
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